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Consultation 2020/6: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP) ainsi que de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 9 pages
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832.102 Assurance-maladie et accidents
5Les mandats de prestations attribués dans le cadre de la planification hospitalière cantonale déterminent, par groupe de prestations, lesquelles des exigences suivantes doivent être remplies:
a. disponibilité d’une offre de base en médecine interne et en chirurgie;
b. disponibilité et formation postgrade des médecins spécialistes;
c. disponibilité et niveau d’exigence du service des urgences;
d. disponibilité et niveau d’exigence de l’unité de soins intensifs;
e. groupes de prestations liés en interne ou en coopération avec d’autres hôpitaux;
f. garantie de la qualité, notamment discussion interdisciplinaire des cas;
g. nombres minimums de cas;
h. autres critères selon le droit cantonal.
6Par ailleurs, les mandats de prestations peuvent notamment prévoir les obligations suivantes:
a. dans le domaine hospitalier somatique aigu: les volumes de prestations maximaux;
b. dans le domaine hospitalier de la psychiatrie et de la réadaptation ainsi que dans le domaine des établissements médico-sociaux: les volumes de prestations maximaux ou les nombres de lits maximaux;
c. les conséquences du non-respect des obligations.
7Les mandats de prestations des hôpitaux prévoient comme exigence l’interdiction des systèmes inadaptés d’incitations économiques visant l’augmentation du volume des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins ou visant le contournement de l’obligation d’admission au sens de l’article 41a de la loi.
Art. 59c Tarification
1L’autorité d’approbation au sens de l’art. 46, al. 4, LAMal vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a. le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b. le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c. un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, les principes énoncés à l’al. 1 se rapportent au fournisseur de prestations qui constitue la référence au sens de l’art. 59cbis, al. 1.
3Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l’al. 1 n’est plus garanti. Dans le cas de