Rapport explicatif

Consultation 2020/62: Abrogation de l'ordonnance sur l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre · 9 pages

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Pour des raisons historiques, l’ARG est étroitement liée à la navigation maritime. Jusqu’ici, les armateurs suisses ont jugé utile et appropriée la possibilité d’assurer subsidiairement leurs navires de haute mer contre les risques de guerre. L’idée était principalement de pouvoir pallier les pénuries en cas de crise touchant à l’approvisionnement du pays. Comme la navigation maritime a entre-temps (cf. supra) beaucoup perdu de son importance pour la politique d’approvisionnement, l’utilité et le maintien de l’ARG sont remis en question.

2.2 Couverture des dommages

2.2.1 Couverture générale (sect. 2 OARG)

La couverture générale peut être accordée seulement si le requérant prouve, dans une demande motivée, que les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1) les transports ou la mise en sécurité des moyens de transport à titre préventif en ou par un lieu adéquat ne sont pas possibles autrement ;

2) les transports sont effectués dans l’intérêt de l’approvisionnement économique du pays, et

3) le risque ne peut être couvert sur le marché privé à des conditions raisonnables.

On considère qu’il n’existe pas d’autre possibilité de couverture à des conditions raisonnables si le requérant prouve (un critère suffit) que la couverture des risques de guerre est proposée seulement :

– à des conditions restrictives sur le plan matériel et géographique. Les conditions sont réputées restrictives sont définies de manière plus limitative que les conditions usuelles du marché. En cas de doute, l’OFAE détermine quelles sont les conditions usuelles du marché ;

– à des conditions financières économiquement insupportables. L’OFAE définit ce que sont des conditions financières économiquement insupportables ;

– par des compagnies d’assurance offrant une sécurité insuffisante (selon S&P ou Moody’s) ou actives uniquement sur des marchés extra-européens.

Les critères d’appréciation déterminants sont ceux qui s’appliquent aux débiteurs obligataires. La preuve du caractère prohibitif des conditions nécessite l’appréciation d’au moins trois courtiers en assurance reconnus.

Pour les contrats de transport qui ne sont pas conclus par la Confédération elle-même, le Conseil fédéral détermine le moment à partir duquel la couverture peut être accordée. Celle-ci débute dès que la décision a été rendue (art. 16 OARG). Les compagnies d’assurance mandatées par la Confédération ou le domaine Logistique déterminent si l’opération présente un intérêt pour l’approvisionnement économique du pays (art. 8 OARG). Le domaine Logistique est autorisé, selon la situation et pour chaque cas particulier, à refuser ou limiter la couverture pour certains biens, valeurs, territoires, routes ou moyens de transport. Il peut fixer des franchises adéquates. Autrement dit, la demande est automatiquement rejetée dès lors qu’une route moins dangereuse existe, indépendamment de la longueur et du coût de cette autre route.

Pour les contrats de transport conclus par la Confédération elle-même, la couverture peut être accordée sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il n’existe pas d’autre possibilité de couverture à des conditions raisonnables (art. 4, al. 2, OARG). Si, lors d’une mise au service de l’approvisionnement du pays, la route est expressément imposée, le prestataire (l’armateur, p. ex.) n’a pas besoin de soumettre une demande.