Rapport explicatif

Consultation 2020/62: Abrogation de l'ordonnance sur l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre · 9 pages

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2.4.2 Application peu probable de la couverture automatique intérimaire

Les conditions d’application de la couverture automatique intérimaire sont l’éclatement d’une grande guerre, l’utilisation d’armes nucléaires ou radioactives, et l’implication de la Suisse dans un conflit armé. La probabilité qu’une grande guerre éclate en Europe est faible selon le rapport sur la politique de sécurité 20163, et ce malgré les tensions que l’annexion de la Crimée, par exemple, a provoquées entre la Russie et l’Occident. En outre, aucun cas de dommage causé à un navire commercial par des armes nucléaires ou radioactives n’a été recensé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Vu la montée du terrorisme et la prolifération de plus en plus incontrôlée de matériel et d’équipement nucléaires dans différentes régions du monde, la menace la plus sérieuse actuellement n’est pas celle d’une grande guerre, mais celle d’un recours à des armes nucléaires ou radioactives.

2.4.3 Champ d’application matériel

L’ARG couvre exclusivement les biens, les valeurs et les moyens de transport ; elle n’inclut pas les personnes.

2.4.4 Risque pour la Confédération

La couverture générale a n’a plus de raison d’être (cf. ch. 2.4.1). Quant à la probabilité d’une application de la couverture automatique intérimaire, elle est très limitée (cf. ch. 2.4.2), et des moyens d’action existent pour minimiser les risques (choix d’une autre route, contournement des régions en crise, etc.). Par conséquent, le risque, pour la Confédération, qu’il soit fait usage de l’ARG et qu’un dommage doive effectivement être indemnisé est extrêmement faible aux yeux du domaine Logistique et ne justifie pas l’immobilisation de quelque 55 millions de francs. Les recettes de primes, qui avoisinent 60 000 francs par an (chiffre 2019 ; déduction faite des frais d’administration), génèrent aujourd’hui un « rendement » d’un peu moins de 0,1 % du capital immobilisé. En outre, il ne faut pas oublier que ces recettes vont diminuer avec les ventes de navires.

2.4.5 Une ordonnance d’un autre temps

L’OARG est entrée en vigueur le 1er mai 1986. Depuis cette date, elle n’a subi aucune modification matérielle motivée par l’évolution significative des conditions-cadre de l’assurance et les innovations dans le secteur privé de l’assurance. Elle a seulement fait l’objet de retouches formelles en 2017, dans le sillage de la révision totale de la LAP. Les dispositions de l’OARG ne sont plus actuelles et ne sont guère compatibles avec les principes en usage aujourd’hui en matière d’assurance. Certaines formulations choisies à l’époque paraissant aujourd’hui imprécises, elles sont susceptibles d’exiger un plus grand travail d’interprétation et, partant, d’entraîner une insécurité juridique notable.

3 FF 2016 7549