Rapport sur les résultats

Consultation 2020/7: Iv.pa. Principe de la transparence dans l'administration. Faire prévaloir la gratuité de l'accès aux documents officiels · 13 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : Principe de la transparence dans l’administration. Faire prévaloir la gratuité de l’accès aux documents officiels

être rejetée, car la marge de manœuvre face aux demandes de consultation excessives serait inutilement limitée par l’émolument maximal.

Le CP est d’avis que les charges de travail élevées dues à des demandes d’accès déposées par des particuliers n’ont pas à être financées par le contribuable et qu’il faut par conséquent renoncer à fixer un émolument maximal. Le CP se demande par ailleurs si l’enchaînement de multiples demandes émanant d’une même personne, dont chacune ne nécessiterait pas forcément un travail important, mais dont l’addition impliquerait finalement une charge de travail disproportionnée, ne devrait pas aussi donner lieu à la perception d’un émolument.

4.3.3 Remarques critiques sur le régime d’exception général

Divers participants41 ont fait remarquer que prévoir un régime d’exception laissait subsister le danger d’une pratique non uniforme en matière d’émoluments. Selon eux, même un

émolument maximal de 2000 francs ne permettrait d’éviter que les excès les plus extrêmes ; il faut prévoir que des émoluments ne puissent être exigés que dans des cas absolument exceptionnels. Lesdits participants suggèrent, en guise de critère d’appréciation, la

perturbation excessive ou la quasi-paralysie du cours des affaires. Loitransparence.ch fait de plus remarquer qu’il doit découler du régime d’exception que seuls peuvent être compensés les coûts des travaux directement liés à l’octroi de l’accès, comme le caviardage du

document, mais par exemple pas l’appréciation juridique par l’autorité, puisqu’il incombe à cette dernière de connaître la législation. Les participants renvoient à la proposition de formulation élaborée par Loitransparence.ch.42

L’association impressum est d’avis que l’exception fondée sur le critère du surcroît important de travail risque, de par sa nature intrinsèquement prohibitive, de mettre en péril le principe du droit d’accès aux documents administratifs, puisqu’il ne peut être exclu que même des autorités qui n’exigeaient jusqu’à présent pas d’émoluments n’utilisent cette exception pour en faire une règle. Par ailleurs, le critère « du temps de travail investi dans le traitement » qui est retenu au motif qu’il serait davantage mesurable que celui « d’intérêt public » n’est pas convaincant. Or, toujours selon impressum, la jurisprudence de la Cour européenne des droits l’homme en matière de restriction des droits fondamentaux repose précisément sur l’existence d’un intérêt public, raison pour laquelle il est difficile de comprendre pour quelle raison l’examen de l’existence d’un intérêt public serait devenu plus difficile ou devrait être écarté dans le contexte de l’application de la LTrans. De même, impressum est d’avis qu’il faut partir du principe d’un intérêt public dans le cas des demandes émanant des médias, qui justifie qu’elles soient affranchies du paiement de l’émolument. Par conséquent, impressum est d’avis que l’exception visée à l’art. 17, al. 2, doit être supprimée ou reformulée dans le sens défendu par Loitransparence.ch.

SRG SSR dit comprendre que la disposition dérogatoire vise à empêcher les citoyens de solliciter excessivement les services de la Confédération, mais fait remarquer qu’il n’y a pas lieu de partir du principe d’un usage excessif du droit d’accès précisément par les

journalistes. Toujours selon SRG SSR, tant la proposition de la minorité que celle de la majorité sont à rejeter, car des différences existeraient encore dans la pratique et des

décisions arbitraires pourraient être prises en matière d’émoluments. Si le principe d’une perception exceptionnelle d’émoluments est maintenu, il faut prévoir l’introduction du critère de l’« intérêt public » selon le libellé de l’initiative parlementaire, car le Tribunal fédéral tient

41 Loitransparence.ch, USS, SSM, syndicom, VSM.

42 Voir ch. 5.2. 8/13