Rapport sur les résultats

Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 8 pages

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4 Remarques sur l'art. 18a, al. 3

AI se dit satisfait, pour des considérations liées à la protection des données, que la restriction de l'accès aux autorités prévu à l'art. 18a, al. 3, LSIP restreigne l'accès aux autorités. Le canton ne voit pas la nécessité pour ses communes d'accéder au système FADO.

Du point de vue de BL et VD, il n'est pas justifié de restreindre les droits d'accès aux données personnelles et aux données sensibles au sens de l'art. 18a, al. 2 et 3, LSIP. Il faudrait selon eux permettre de manière plus générale l'accès aux données du système FADO, les données personnelles saisies au cas par cas étant aussi comprises (formulation proposée pour la phrase introductive de l'al. 3: «Ont accès au système "Faux documents et documents authentiques en ligne" (FADO)»). BL demande en outre de vérifier s'il convient d'octroyer l'accès aux "autorités de justice et de sécurité de la Confédération et des cantons" compte tenu de la juridiction compétente pour ordonner des mesures d'éloignement. VD souligne à son tour qu'il est important que les offices cantonaux de la circulation puissent accéder à FADO. GE et les CFF souhaitent que la police des transports ait également accès au système FADO. Si ce n'est pas encore possible en raison de l'avancement des travaux au niveau de l'UE eu égard à l'accès de tiers, ils demandent que la police des transports soit prise en considération ultérieurement dans le cadre de l'ordonnance conformément à l'art. 18a, al. 5, LSIP. GE insiste de plus sur l'importance de l'accès au système FADO pour les polices municipales de son canton. GL note que les offices cantonaux de la circulation ne sont pas forcément compétents pour les mesures administratives et demande que l'al. 3, let. j, soit adapté comme suit: "les offices cantonaux de la circulation et les autorités chargées des mesures administratives pour l'accomplissement de leurs tâches dans le domaine de l'admission à la circulation routière et des mesures administratives". LU propose que l'art. 18a, al. 3, LSIP ne définisse pas seulement quelles autorités ont accès au système FADO, mais constitue aussi différentes classes d'autorités auxquelles est octroyé un accès différencié aux données du système FADO. UR relève que la procédure d'entrée et d'autorisation dans le canton d'Uri est centralisée auprès de l'autorité de migration. Les communes sont compétentes pour la procédure d'enregistrement et communiquent à ce titre la modification à l'autorité cantonale ainsi que les copies des documents d'identité (passeport / carte d'identité). Dans ce contexte, il s'agira de vérifier si l'accès au système FADO devrait être étendu aux communes. ZG indique que l'art. 18a, al. 3, let. c, LSIP octroie l'accès à FADO en lien avec le droit de la nationalité uniquement aux autorités de migration. Il serait toutefois aussi très utile aux autorités cantonales de naturalisation de pouvoir y accéder en dehors du domaine de la migration. Il demande de créer une base légale ad hoc à l'art. 18a, al. 3, LSIP.

L'UVS salue le fait que l'accès soit expressément prévu pour les autorités de contrôle des habitants et les offices d'état civil. L'ACS et l'ASSH se disent satisfaites que les services de contrôle des habitants soient explicitement mentionnés. Comme il s'agit des services officiels concernés au premier chef, précisément lors de l'arrivée de ressortissants étrangers, ils contribueraient largement à vérifier et reconnaître les documents falsifiés. L'ASSH souhaite une plus étroite collaboration entre eux et fedpol.

5 Remarques sur l'accès pour des organismes privés et sur la protection de données

GE relève qu'il faut garantir la sécurité des données contenues dans le système FADO. TI voit d'un œil critique l'introduction d'un quatrième niveau qui donnerait aux particuliers un accès – même limité – à des informations potentiellement sensibles.

Le Centre demande au Conseil fédéral de s'engager auprès de la Commission européenne et lors de sa propre mise en œuvre pour que l'extension à un quatrième niveau d'accès pour d'autres services de l'UE, les États tiers, les organisations internationales et les organismes privés soit gérée de manière restrictive et systématique sur la base du besoin d’en connaître.