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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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Art. 4a Orientation professionnelle
1 Une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer des éléments suivants:
a. des entretiens de conseil, des analyses et des tests diagnostiques réalisés par des professionnels;
b. des mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15, al. 1, LAI;
c. des mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15, al. 2, LAI.
2 Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1, let. b, les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et servant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations. Ces mesures sont limitées à douze mois.
3 Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1, let. c, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et servant à déterminer les envies et les aptitudes de l’assuré concernant les orientations professionnelles et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois.
4 Les objectifs et la durée des mesures visées aux al. 2 et 3 sont fixées individuellement dans une convention d’objectifs en fonction des aptitudes de l’assuré. La mesure est interrompue en particulier:
a. lorsque le but fixé est atteint ou ne peut pas être atteint;
b. lorsqu’une mesure de réadaptation plus appropriée s’impose;
c. lorsque la poursuite de la mesure ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée.
Art. 5 Formation professionnelle initiale
1 Est réputée formation professionnelle initiale après l’achèvement de la scolarité obligatoire:
a. toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4;
b. la fréquentation d’une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c. la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2 La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a. le contrat d’apprentissage a été signé;