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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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Art. 132b Calcul des indemnités journalières et des rentes
1 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, ni à une rente de cette même assurance, les indemnités journalières sont calculées sur la base du gain assuré déterminé conformément à l’art. 132a, al. 2.
2 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui touchent une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, le revenu issu d’une activité lucrative sur lequel l’office AI s’est fondé pour calculer le montant des indemnités journalières est considéré comme gain assuré et sert de base au calcul des rentes.
3 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, ni à une rente de cette même assurance, les rentes sont calculées sur la base du gain assuré déterminé conformément à l’art. 132a, al. 2.
Art. 132c Montant des indemnités journalières
1 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation, indépendamment du taux d’incapacité de travail, jusqu’à ce que la mesure de l’assurance-invalidité reprenne ou puisse reprendre du point de vue médical.
2 Outre les indemnités journalières des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’assurance-accidents verse la prestation pour enfant au sens de l’art. 23bis LAI.
Art. 132d Primes
1 Les primes sont fixées en pour-mille du gain assuré au sens de l’art. 22, al. 5 et 6.
2 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui touchent une rente de l’assurance-invalidité, le montant de la rente est considéré comme gain assuré et sert de base au calcul de la prime.
3 Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge de l’assurance-invalidité.
4 Sur la base de l’expérience acquise en matière de risques, la CNA peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office fédéral des assurances sociales, modifier les taux de prime pour le début d’un mois civil.
5 Toute modification des taux de prime doit être communiquée à l’Office fédéral des assurances sociales, au moyen de la décision, au moins deux mois avant qu’elle ne déploie ses effets.
6 La CNA tient une statistique des risques pour les accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi.