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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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4 L’OFAS fixe les bases de calcul dans les contrats de prestations et peut soumettre le versement des aides financières à certaines conditions et à certaines charges.
Art. 224 Montant des aides financières
1 Seules des prestations adéquates, conformes aux besoins, efficaces et économiques peuvent faire l’objet d’aides financières. Le montant des aides financières tient compte du volume et de la portée des activités de l’organisation. Il est tenu compte de la capacité économique et de la prestation personnelle exigible du cocontractant, ainsi que des contributions financières de tiers.
2Abrogé
3 Seuls sont pris en compte les coûts effectifs. Les aides financières couvrent en règle générale au maximum 50 % de ceux-ci. Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être relevée jusqu’à 80 % si une organisation n’a, de par sa structure et ses buts, que des possibilités de financement restreintes et que la Confédération a un intérêt particulier à ce qu’une tâche soit accomplie.
Art. 224bisMontant maximal pour l’allocation des aides financières
1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe le montant maximal annuel pour l’allocation des aides financières versées à des organisations d’aide aux personnes âgées ainsi que la participation financière de l’assurance aux prestations des organisations de l’aide privée aux invalides prévue à l’art. 222, al. 3, en tenant compte du renchérissement.
2 L’OFAS élabore les bases permettant de fixer ce montant maximal. Il évalue l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières accordées et détermine les besoins existants.
3 Les mandats attribués à des tiers pour évaluer l’adéquation, l’économicité et l’efficacité des aides financières allouées et déterminer les besoins existants sont à la charge de l’assurance. Les coûts sur quatre ans ne doivent pas dépasser 0,3 % du montant annuel total des aides financières versées.
Art. 224terOrdre de priorité
1 Si le montant des demandes d’aides financières dépasse le montant des ressources disponibles, les ressources sont attribuées selon les priorités suivantes:
a. travaux nécessaires à la coordination, sur le plan national, des différents domaines d’activité et des acteurs de l’aide à la vieillesse;
b. travaux apportant une contribution importante au développement de l’aide à la vieillesse à l’échelle nationale;
c. formation continue du personnel auxiliaire;
d. prestations de conseil pour les personnes âgées et leurs proches;
e. autres prestations, en particulier pour les personnes vulnérables;
f. autres prestations.