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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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2 L’OFAS règle les détails.

Art. 225 Procédure

1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d’activité et leur situation financière.

2 L’OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d’un contrat de prestations.

3 L’OFAS détermine les documents que l’organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

4 L’OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.

5 L’organisation est tenue de renseigner en tout temps l’OFAS sur l’emploi des aides financières et d’autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.

3. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité32

Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides

(art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP)

Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)33, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit.

4. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie34

Art. 35 Infirmité congénitale

Le DFI veille à ce que les mesures médicales prodiguées en cas d’infirmité congénitale soient prises en charge par l’assurance obligatoire des soins dès que l’assuré atteint l’âge auquel cesse le droit aux prestations de l’assurance-invalidité, en tenant compte des conditions énoncées aux art. 32 à 34 et 43 à 52a de la loi.

32 RS 831.441.1

33RS 831.20

34 RS 832.102