Projet

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

… Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

III. Articulations, muscles et tendons

180. Déformations congénitales des pieds, comme pied en Z, talus vertical, lors-

qu’une opération, un appareillage ou des traitements par plâtres répétés sont nécessaires, à l’exclusion du pied bot congénital (pied varus équin congénital, ch. 182)

181. Arthrogrypose

182. Pied varus équin congénital

183. Dysplasie congénitale de la hanche et luxation congénitale de la hanche,

lorsqu’un appareillage ou une opération est nécessaire

184. Myopathies congénitales et myasthénie congénitale (« syndrome myasthé-

nique congénital »)

189. Fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)

190. Aplasie et sévère hypoplasie de muscles squelettiques, lorsqu’il y a limita-

tion fonctionnelle

194. Luxations congénitales (sauf hanche), lorsqu’une opération, un appareillage

ou un plâtre est nécessaire. À l’exclusion de la luxation congénitale de la hanche (ch. 183)

195. Maladies congénitales non inflammatoires des articulations (comme fibro-

matose hyaline, dysplasie pseudorhumatoïde progressive [DPP])

IV. Face

Lorsque la reconnaissance d’une infirmité congénitale dépend d’une analyse céphalométrique (ch. 208, 209 et 210), les prestations de l’AI ne débutent qu’au moment où les conditions céphalométriques sont remplies.

201. Fente labiale, maxillaire, palatine

202. Fentes faciales médianes, obliques et transversales

203. Fentes nasales congénitales, fistules congénitales du nez et des lèvres

204. Proboscis lateralis

205. Dysplasies dentaires congénitales, lorsqu’au moins 12 dents de la seconde

dentition après éruption sont très fortement atteintes. En cas d’odontodysplasie (dents fantômes), il suffit qu’au moins deux dents dans un quadrant soient atteintes. Le diagnostic doit être contrôlé par un représentant de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO) reconnu par l’AI pour cet examen spécifique.

206. Anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence

d’au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire (les dents de sagesse ne sont pas prises en compte)

207. Hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents permanentes surnumé-

raires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui né-