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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 14 pages

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… Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

395. Symptômes neuromoteurs au sens de schémas clairement pathologiques

(mouvements asymétriques, variabilité limitée de la motricité spontanée [stéréotypes]) ou autres symptômes documentés progressifs au cours de la maladie (posture asymétrique, opisthotonos, persistance des réflexes primitifs et anomalies qualitatives marquées du tonus musculaire [hypotonie du tronc avec tonus des membres augmenté]), apparaissant durant les deux premières années de vie, comme symptômes précoces possibles d’une paralysie cérébrale et nécessitant un traitement. Le retard de développement moteur et la plagiocéphalie ne sont pas considérés comme des infirmités congénitales au sens du ch. 395.

396. Sympathogoniome (neuroblastome sympathique), sympathicoblastome,

ganglioneuroblastome et ganglioneurome

397. Paralysies et parésies congénitales

XVI. Maladies mentales et graves retards du développement

403. Troubles importants du comportement des personnes atteintes d’un retard

mental congénital, lorsqu’un traitement est nécessaire. Le retard mental en soi ne correspond pas à une infirmité congénitale au sens de l’AI.

404. Troubles congénitaux du comportement chez les enfants non atteints d’un

retard mental, avec preuves cumulatives de:

1. troubles du comportement au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts,

2. troubles de l’impulsion,

3. troubles de la perception (fonctions perceptives),

4. troubles de la capacité de concentration,

5. troubles de la mémorisation.

Le diagnostic doit être posé et le traitement débuté avant l’accomplissement de la neuvième année.

405. Troubles du spectre de l’autisme, lorsque le diagnostic a été confirmé par un

médecin spécialiste en pédopsychatrie, en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement

XVII. Organes sensoriels

A. Yeux

Lorsqu’une infirmité congénitale est reconnue uniquement à partir d'un certain seuil d'acuité visuelle, celle-ci doit être mesurée après correction optique. Si l’acuité visuelle n’est pas mesurable et si l’œil en cause ne peut pas fixer centralement, on admet que l’acuité visuelle est de 0,3 ou moins (ch. 416, 417, 418, 419, 423, 425, 427).