Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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En vertu de cet article, la responsabilité de l’organisation est engagée si un organe ou un employé d’une institution indépendante de l’administration ordinaire qui est chargée par la Confédération d’exécuter des tâches de droit public cause sans droit, dans l’exercice de cette activité, un dommage à un tiers. Si l’organisation n’est pas en mesure de répondre du dommage, la Confédération le prend en charge (responsabilité subsidiaire).

Si un organe ou un employé d’une organisation extérieure à l’administration fédérale cause un dommage à la Confédération dans l’exercice des tâches fédérales qui ont été déléguées, les organes ou employés fautifs en répondent en premier lieu et l’organisation à titre subsidiaire.

Les organisations extérieures à l’administration fédérale ne sont donc soumises à la responsabilité visée à l’art. 19 LRCF que si des tâches de droit public de la Confédération leur ont été confiées. La responsabilité subsidiaire de cette dernière s’applique uniquement dans ce cas. Concernant les organisations dont plusieurs échelons de l’État ont la charge (p. ex. eOperations), il convient de préciser que les règles de responsabilité énoncées à l’art. 19 LRCF valent seulement si un dommage est causé à un tiers ou à la Confédération elle-même lors de l’accomplissement de tâches administratives fédérales (p. ex. lors de l’exécution de procédures d’appel d’offres auxquelles la Confédération et d’autres collectivités participent en tant qu’adjudicatrices publiques). L’art. 19 LRCF ne s’applique pas lorsqu’une organisation placée sous la responsabilité partagée de la Confédération et d’autres collectivités occasionne un dommage lors de l’exécution d’une tâche ou d’un mandat dont la Confédération n’est pas l’adjudicatrice.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les agglo-

mérations et les régions de montagne

L’AP-LMETA n’octroie aucune nouvelle tâche aux cantons. Compte tenu de la nouvelle base légale autorisant la Confédération à désigner et à exploiter des services administratifs en ligne, cette dernière pourra obliger d’autres collectivités (les cantons et, à travers eux, les communes) à utiliser exclusivement les services qu’elle aura sélectionnés, à condition que ces collectivités proposent par voie électronique des prestations administratives pour exécuter le droit fédéral. Cette remarque s’applique également si les cantons confient l’exécution de tâches fédérales à des organismes extérieurs (art. 12, al. 3, let. b, AP-LMETA). La déclaration de force obligatoire pour l’utilisation de certains services de base et services en ligne permet d’éliminer l’un des principaux obstacles à la cyberadministration, à savoir l’intégration insuffisante des données et des processus au sein de l’administration publique. L’art. 12, al. 4, AP-LMETA oblige les cantons et leurs communes à payer une contribution à la Confédération en fonction de l’avantage qu’ils retirent de l’exploitation de services de base et de services en ligne.

L’art. 13 AP-LMETA, qui accorde au Conseil fédéral le droit de fixer des normes obligatoires dans les domaines où les cantons exécutent le droit fédéral, suit un axe apparenté, mais sans que les cantons ne versent des contributions.

La création, dans le droit fédéral, de bases légales en vue de nouvelles possibilités d’action dans le domaine des prestations numériques de l’administration ne remet pas en question le statut juridique des villes, des agglomérations et des régions de montagne.

Si, après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation proposée, des conventions relatives à la cyberadministration sont conclues sur cette base entre la Confédération et d’autres collectivités, les conséquences pour les collectivités participant à la convention concernée dépendront des dispositions concrètes de cette dernière.

4.3 Conséquences pour l’économie, la société et l’environnement

Il ne devrait y avoir aucune conséquence directe pour l’économie, la société et l’environnement.

Les projets de collaboration et les prestations de la Confédération qui verront le jour en vertu des nouvelles bases légales bénéficieront tout particulièrement à la population et aux entreprises à moyen et long termes, car ils se traduiront par des applications de cyberadministration qui décupleront l’offre (actuellement plutôt faible) de prestations numériques de la Confédération, des cantons