Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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et des communes. Les avantages découleront de l’uniformisation des normes ainsi que d’une utilisation des données et des systèmes à tous les niveaux de l’État fédéral (services de base et services en ligne obligatoires).

L’offre de libre utilisation de données administratives (données ouvertes), qui peuvent être traitées par l’homme ou par la machine, représente une partie des prestations électroniques transparentes, économiques et sans discontinuité médiatique des autorités envers la population, les entreprises, l’administration et le monde scientifique. Cette offre est une condition préalable à ce que la population puisse se former une opinion sur la base d’informations librement accessibles et ainsi chercher à développer des solutions politiques. Simultanément, les mêmes données administratives peuvent aussi fonder l’innovation économique tout en simplifiant les relations entre l’administration, l’économie et la société85.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Présentées dans l’AP-LMETA, les nouvelles possibilités d’action du Conseil fédéral pour surmonter les défis actuels et futurs dans le domaine de la cyberadministration s’appuient sur différentes dispositions constitutionnelles qui sont exposées individuellement ci-après.

5.1.1 Compétence pour conclure des conventions dans le domaine de la cyberadministra-

tion

En vertu de l’art. 48, al. 2, Cst., la Confédération peut participer à des conventions intercantonales dans les limites de ses compétences constitutionnelles. L’habilitation accordée au Conseil fédéral pour conclure avec les cantons des conventions de collaboration dans le domaine de la cyberadministration découle de cet article en relation avec le nouvel art. 5 AP-LMETA. Cette collaboration (au sens d’un fédéralisme coopératif vertical) n’est toutefois possible que si elle respecte les compétences de la Confédération et des cantons qui sont inscrites dans la Constitution.

Si des conventions sont envisagées dans le domaine de la cyberadministration avec d’autres États et avec des organismes étrangers ou internationaux, l’art. 54, al. 1, Cst. fournit à la Confédération une base constitutionnelle claire pour les actes internationaux relatifs aux affaires étrangères (p. ex. actes fixant des règles de droit)86: les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Éventuellement souhaitée par la Confédération à l’avenir, la coopération internationale dans le domaine de la cyberadministration relèverait également des «affaires étrangères». Dans ses relations avec l’étranger, la Confédération doit cependant tenir compte des compétences des cantons et sauvegarder leurs intérêts (art. 54, al. 3, Cst.).

En vertu de l’art. 184, al. 1 et 2, Cst., le Conseil fédéral est l’organe chargé des affaires étrangères. Il doit néanmoins préserver les droits de participation de l’Assemblée fédérale (art. 166 Cst.). De plus, il représente la Suisse à l’étranger. Le Conseil fédéral signe et ratifie les traités et les soumet pour approbation à l’Assemblée fédérale, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de sa seule compétence en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 166, al. 2, Cst.). L’art. 5, al. 5, AP-LMETA prévoit explicitement une compétence exclusive du Conseil fédéral en la matière.

5.1.2 Compétence pour prendre des participations dans le domaine de la cyberadministra-

tion

La compétence normative de la Confédération concernant les participations à des organismes ou à des entreprises découle chaque fois d’une compétence du législateur fédéral dans ce domaine. Le texte de loi prévoit donc que la Confédération peut participer à des organismes pour autant que ces opérations soient toujours liées à l’accomplissement de tâches fédérales (cf. commentaire de l’art. 6 AP-LMETA). Il n’existe aucune base constitutionnelle concrète pour les participations de la Confédération à des organismes dans le domaine de la cyberadministration; cette compétence résulte plutôt, à titre accessoire, de la compétence respective de la Confédération.

85 Stratégie OGD 2019-2023, ch. 1

86 Cf. BIAGGINI, Die schweizerische Bundesverfassung, Commentaire saint-gallois, ch. marg. 15 ad art. 54.