Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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❖ Approbation partielle de l’art. 3

• Propositions de modification de l’art. 3 et remarques

La CdC considère que la définition des services administratifs en ligne est trop extensive. Elle inclut pratiquement tout ce que l’administration accomplit aujourd’hui, par ex. le

système de communication interne ou le contrôle des affaires. Or, selon les

commentaires, seuls les services de base et les services en ligne sont concernés. Il s’agit donc de formuler une définition plus restrictive.

Le canton du VS estime qu’il serait utile de définir la notion d’activités et de prestations électroniques. A priori, la loi pourrait inclure des éléments plus larges que les

commentaires de la loi ne le supposent et ne le précisent.

Le canton de BL propose de remplacer l’expression «services administratifs en ligne» par l’expression «moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités» utilisée dans le titre de la loi. La définition en serait alors «services de base et services en ligne», par analogie aux commentaires fournis dans le rapport explicatif.

L’UVS critique le flou de la loi quant au champ couvert par les services de base et les services en ligne. La mention de certaines applications comme le portail de transactions pour les entreprises «EasyGov.swiss» ou la plateforme «eDéménagementCH» donne une première idée. La plateforme de transactions est d’ailleurs une initiative louable de la Confédération. Il existe toutefois un potentiel au-delà des simples tâches d’exécution du droit fédéral. C’est la raison pour laquelle il convient de définir et de délimiter clairement ce que l’on veut ici. Parallèlement, il faudrait aussi définir certains principes dans la loi,

notamment pour la rentabilité et la faisabilité des services de base et des services en ligne.

Pour le CCC-CH, il serait plus opportun de parler de «services de cyberadministration» (E-Government-Dienste) plutôt que de services administratifs en ligne à la let. b. Cela serait aussi plus cohérent avec la let. a qui introduit la notion de cyberadministration.

La Poste CH SA souhaite que la notion «activité administrative auxiliaire» utilisée à l’art. 9 soit définie à l’art. 3.

Le Parti Pirate considère que les termes choisis ne sont ni courants ni intemporels et il propose de les remplacer par «administration électronique» (elektronische Verwaltung) et «moyens électroniques» (elektronische Mittel).

3.3.3.6 Art. 4 Principes

1 Les autorités fédérales visent, en vue de gains d’efficience et de la création de nouvelles possibilités, l’utilisation des moyens électroniques pour l’interaction: a. des autorités fédérales les unes avec les autres et des autorités fédérales avec les autorités cantonales ou communales; b. des autorités avec les entreprises; c. des autorités avec les personnes physiques.

2 Elles coordonnent leurs activités avec les cantons et garantissent l’autonomie de ces derniers.

3 Elles veillent à ce que leurs prestations soient accessibles à l’ensemble de la population et tiennent compte des risques qui pèsent en particulier sur la sécurité et la disponibilité des données et des services.