Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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❖ Rejet de l’art. 2

La CdC indique que les gouvernements cantonaux ne peuvent approuver l’art. 2, al. 2, que si les formes de coopération actuelles et nouvelles sont véritablement retenues dans le projet de loi et ne sont pas supplantées par les art. 12 et 13.

Trois cantons (GE, GL, NW) rejettent explicitement l’art. 2, al. 2. Le canton de GE propose de retirer cet alinéa et de ne pas imposer cette loi aux cantons, même en ce qui concerne l’exécution par ceux-ci de tâches fédérales, mais de viser uniquement les services de la Confédération et les prestations que ces derniers offrent. La préoccupation pertinente et importante de l’amélioration et de la simplification de l’administration numérique suisse est l’objet de la démarche d’ANS. La question des moyens, notamment légaux et réglementaires, applicables aux cantons lui apparaît ainsi prématurée. Les cantons de GL et NW rejettent l’al. 2 en raison des déclarations de force obligatoire qu’il implique à l’égard des cantons pour les services administratifs électroniques et les normes (art. 12 et 13).

EAVS/AI propose de biffer l’art. 2, al. 2, car cette disposition étend le champ d’application des déclarations de force obligatoire de normes (art. 13, al. 2) à l’exécution du premier pilier des assurances sociales et des allocations familiales. Pour cette association, les déclarations de force obligatoire de normes devraient se limiter strictement à la définition des interfaces et des formats de données pour les échanges entre les tiers et les systèmes de la Confédération. S’agissant de l’exécution du premier pilier des assurances sociales et des allocations familiales, cet aspect est actuellement couvert de façon suffisante avec les directives de l’Office fédéral des assurances sociales. De ce fait, eAVS/AI considère que la définition de normes pour les tiers qui ont été chargés de tâches d’exécution du droit fédéral doit faire partie de la législation spéciale, voire des ordonnances et directives qui en découlent.

La Ligue vaudoise rejette l’art. 2, al. 3, estimant que cette disposition donne la compétence au Conseil fédéral de décider en opportunité si le Parlement et les tribunaux fédéraux méritent de signer des conventions qui leur permettraient de «se soumettre» à cette loi. Elle est d’avis que le Parlement et les tribunaux fédéraux ne devraient pas avoir à se «soumettre» au bon vouloir du Conseil fédéral quant à ce qui touche aux nécessités de leur organisation, puisque ces organismes ont des lois qui cadrent leur activité ou des règlements internes pour définir leur fonctionnement. Vouloir contractualiser ces rapports ne lui semble donc ni raisonnable ni opportun.

3.3.3.5 Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a. cyberadministration: utilisation des technologies de l’information et de la communication pour exécuter les tâches des autorités; b. services administratifs en ligne: moyens informatiques permettant l’exécution des tâches des autorités.

Ces deux définitions ont fait l’objet de 8 prises de position. Des modifications ont été proposées par 7 participants à la consultation.

❖ Approbation de l’art. 3

Digitale Ökonomie se félicite de ces définitions. Elle souligne que le mot «electronic» est adapté tant pour le pendant allemand de «cyberadministration» (E-Government) que pour celui de

«services administratifs en ligne» (elektronische Behördendienste), même si ce choix peut être critiqué.