Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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confient des tâches d’exécution du droit fédéral à des personnes de droit privé. De ce fait, digitalswitzerland propose de supprimer les personnes de droit privé du champ
d’application défini à l’art. 2, al. 2.
La CORSTAT estime que la rédaction de l’al. 2 est maladroite et n’est pas cohérente avec le reste du document car, en réalité, les cantons ne sont concernés que par les art. 12 à 14. Mais à cause des art. 12 et 13, l’ensemble de la loi leur est applicable.
Alcan Holdings constate que l’art. 2, al. 2, en relation avec les art. 12 et 13, pose la question fondamentale de l’admissibilité et des limites des possibilités d’empiéter sur l’autonomie des cantons et des communes garantie par la Constitution fédérale. À son avis, il conviendrait de préciser que la mise en œuvre des mesures découlant de la
LMETA relève en premier lieu de la compétence des cantons.
Pour le CCC-CH, il faudrait exprimer de façon explicite que la loi ne vaut pas uniquement pour les unités administratives (décentralisées), mais également pour les tiers (privés) qui mettent en place des projets de cyberadministration sur mandat des autorités. Cela
permettrait de souligner que ces tiers (privés) qui fournissent des prestations de services avec le blanc-seing des autorités doivent aussi se soumettre aux conditions de la LMETA. Par conséquent, il faudrait clarifier dans les conditions contractuelles et/ou lors de l’appel d’offres que cette loi doit être respectée.
• Proposition de modification de l’art. 2, al. 3, et remarque
Le Ministère public de la Confédération (MPC), dont l’indépendance institutionnelle par rapport au Conseil fédéral et à l’administration fédérale est aussi garantie, souhaite être mentionné à l’art. 2, al. 3, en plus des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux. Pour exemplifier sa requête, il renvoie à l’art. 4, al. 1, de la LMP4 révisée, où le MPC figure aux côtés des autorités judiciaires fédérales et des Services du Parlement, puisqu’il ne fait pas partie de l’administration centrale ni de l’administration fédérale décentralisée.
Le canton de ZG signale que la Confédération – même si les Services du Parlement, les tribunaux, l’Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux ne sont pas couverts par le champ d’application de la loi – a tout de même la responsabilité de s’assurer qu’aucune rupture de support ou problème d’interface ne surgisse à l’avenir entre les services
administratifs en ligne et les autres plateformes. Cela vaut tout particulièrement pour les futures plateformes de communication électronique des écrits et de gestion électronique des actes judiciaires (justice numérique) et notamment pour le projet «Justitia 4.0» des tribunaux suisses.
• Remarque concernant l’art. 2, al. 4
Selon la Ligue vaudoise, la réserve «sauf dispositions contraires d’autres actes» pourrait compliquer passablement l’application de cette norme. En effet, tout acte (peut-être même une décision concrète cantonale) devrait, selon cette formulation, permettre de déroger à cette future loi.
4 Loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1)