Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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administrations cantonales et communales (en matière de justice aussi). Il faut donc délimiter ces deux projets de loi sans la moindre équivoque (CdC) et en coordonner le contenu (GL).
Le Tribunal fédéral considère que la possibilité prévue à l’art. 2, al. 3, pour les tribunaux fédéraux, de se soumettre à la LMETA ou à des parties de celle-ci en concluant une convention avec le Conseil fédéral est judicieuse, compte tenu des besoins spécifiques du pouvoir judiciaire.
❖ Approbation partielle de l’art. 2
• Propositions de modification de l’art. 2, al. 1, et remarques
Digitale Ökonomie se demande s’il ne conviendrait pas de renvoyer à la LOGA3 pour les «unités administratives décentralisées» (par ex. art. 2, al. 3, LOGA). Elle estime en outre qu’il faut biffer «sauf dispositions contraires d’autres lois fédérales», car ce passage n’apporte aucune plus-value et aucune information particulière n’allant pas de soi.
Selon le Parti Pirate, bien qu’utilisée dans l’administration, l’expression «unités
administratives décentralisées» est imprécise et restrictive. Que l’unité fasse partie de l’administration centrale ou de l’administration fédérale décentralisée n’a guère
d’importance, d’autant qu’il est pratiquement impossible pour le citoyen de trouver une liste complète des unités administratives décentralisées. Par conséquent, le Parti Pirate propose le libellé suivant, qui est plus inclusif:
«1 La présente loi s’applique à l’administration fédérale, y compris à toutes les unités administratives décentralisées ainsi qu’aux entreprises publiques et parapubliques, sauf dispositions contraires d’autres lois fédérales. »
Médecins Fribourg propose d’ajouter dans la loi qu’il n’y a pas d’exception de droit pour les organismes extérieurs à l’administration ayant une mission de service public, qu’ils font partie des organismes faisant l’objet du champ d’application de la loi et sont donc en conséquence inclus dans l’art. 2, al. 1 (ce qui permettra de s’assurer qu’ils souscrivent aux règles de sécurité des données recueillies et s’astreignent à faire exception à la publication de données sensibles telles que les données de santé).
• Propositions de modification de l’art. 2, al. 2, et remarques
Le canton de ZG propose d’étendre le champ d’application de l’al. 2 aux communes,
parce que l’interopérabilité verticale et la continuité des processus ne pourront être réalisées que si les communes sont aussi impliquées, lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit fédéral de manière correcte et uniforme.
Le PSS propose que l’extension du champ d’application de la loi aux administrations cantonales s’applique aussi pour les art. 10 (logiciels à code source ouvert) et 11
(données ouvertes). Ainsi, les cantons devraient non seulement utiliser les services administratifs en ligne et les normes correspondantes, mais aussi appliquer les principes fondamentaux relatifs aux logiciels à code source ouvert et aux données ouvertes.
Pour l’UVS, l’expression «administrations cantonales» est trop restrictive car elle pourrait être interprétée comme une extension du champ d’application aux seules autorités exécutives des cantons, mais pas aux pouvoirs législatif et judiciaire. Or, ces derniers exécutent aussi, en partie, le droit fédéral et ils devraient donc être inclus dans le champ d’application de la LMETA.
Selon digitalswitzerland, les prescriptions sur l’utilisation des services administratifs en ligne (art. 12), la déclaration de force obligatoire des normes (art. 13) ainsi que les exceptions (art. 14) qui visent les personnes de droit privé n’ont pas leur place dans cette loi et devraient plutôt être réglées dans la législation sur les marchés publics ou
directement dans les contrats de droit privé fondés sur le droit des marchés publics, qui
3 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010)