Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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• Propositions de modification de l’art. 4, al. 2, et remarques
La CdC et 2 cantons (GL et VS) relèvent que les consignes contraignantes qui sont imposées aux cantons aux art. 12 et 13 sont en conflit avec le principe posé à l’art. 4,
al. 2, selon lequel les activités doivent être coordonnées avec les cantons en garantissant l’autonomie de ces derniers.
Selon l’UVS, la coordination et la garantie de l’autonomie postulées dans cette disposition ne concernent pas que les cantons, mais également les communes et les villes ainsi que leur autonomie. Cet alinéa doit donc être complété de façon qu’il porte aussi sur les communes et les villes ainsi que leur autonomie. En outre, la coordination est rendue obligatoire avec les cantons seulement, mais pas avec les communes. Or ces dernières peuvent être contraintes de reprendre des solutions informatiques de la Confédération, ou en tout cas de les utiliser, soit directement, soit à travers les cantons. En l’absence d’une coordination obligatoire et systématique, on risque de réduire à néant les investissements déjà effectués dans le domaine de la numérisation, en particulier ceux des villes et des communes, si ces dernières peuvent être contraintes de reprendre des solutions des échelons étatiques supérieurs qui ne sont pas compatibles avec les leurs. L’UVS souhaite donc que cette obligation figure dans la loi et propose à cet effet la modification suivante de l’al. 2:
«Elles coordonnent leurs activités avec les cantons, les communes et les villes, et
garantissent l’autonomie de ces derniers.»
Selon l’ASSH, il convient de veiller à ce que, à l’avenir, toutes les instances concernées, à tous les niveaux de l’État (y compris les communes), soient impliquées de manière
précoce dans les projets de cyberadministration (cela n’a pas toujours été le cas par le passé, ce qui a engendré des charges administratives et une incompréhension de la population qui auraient pu être évitées).
• Propositions de modification de l’art. 4, al. 3, et remarques
La CdC et le canton de LU estiment que l’al. 3 devrait comporter une consigne explicite de prise en compte des risquent relatifs à la protection des données personnelles et ils proposent donc la modification suivante:
«Elles veillent à ce que leurs prestations soient accessibles à l’ensemble de la population et tiennent compte des risques qui pèsent en particulier sur la protection des données, la sécurité et la disponibilité des données et des services.»
Selon le canton du VS, il faut veiller à fixer des critères d’accessibilité par voie
d’ordonnance et définir les conditions précises pour lesquelles le numérique prime, ceci afin de ne pas créer une fracture numérique au détriment de certaines parties de la population. Cette notion d’accessibilité devrait donc être clarifiée et le concept de
diminution de la fracture numérique être posé en principe.
Le libellé de l’al. 3 ne paraît pas suffisamment contraignant à la FER pour garantir, dans les faits, la sécurité et la disponibilité des données et des services à la population et aux entreprises. La fédération suggère dont le libellé suivant:
«Elles veillent à ce que leurs prestations soient accessibles à l’ensemble de la population et tiennent compte des prennent les mesures techniques et organisationnelles requises pour prévenir les risques qui pèsent en particulier sur la sécurité et la disponibilité des données et des services.»
Afin de garantir l’accès aux prestations des autorités par l’ensemble de la population, le PSS estime qu’il convient d’inscrire ici le principe selon lequel les autorités doivent
toujours proposer une alternative analogique, donc non numérique, pour que les
citoyennes et les citoyens soient libres d’opter pour la communication numérique.
Pour réellement garantir la sécurité et la disponibilité des données et des services à la population et aux entreprises, l’USAM considère qu’il y aurait lieu de modifier l’al. 3 de sorte que les autorités fédérales se soucient de la mise en place de mesures qui