Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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d’exprimer dans cette loi la volonté de favoriser la valeur probante des processus

dématérialisés.

3.3.3.4 Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique à l’administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, sauf dispositions contraires d’autres lois fédérales.

2 Les art. 12 à 14 s’appliquent également aux administrations cantonales ainsi qu’aux organismes et aux personnes de droit public ou de droit privé chargés par la Confédération ou les cantons d’exécuter des tâches de l’administration relevant de l’application du droit fédéral et extérieurs à l’administration fédérale ou à une administration cantonale.

3 Les Services du Parlement et les tribunaux fédéraux peuvent se soumettre à la présente loi ou à des parties de celle-ci en concluant une convention avec le Conseil fédéral, sauf dispositions contraires d’autres lois fédérales.

4 La présente loi s’applique, sauf dispositions contraires d’autres actes.

Le champ d’application proposé a fait l’objet de plusieurs considérations d’ordre général ainsi que de nombreux avis sur les différents alinéas. Pour plus de clarté, ces derniers ont été regroupés par alinéa (après les considérations générales sur l’art. 2).

Considérations générales sur l’art. 2

Selon le canton de SZ, si l’on veut créer une base légale pour garantir l’interopérabilité entre tous les échelons, il convient de définir un champ d’application aussi vaste que possible. Celui qui est proposé dans le projet s’étend certes aux organismes chargés d’exécuter des tâches de

l’administration et extérieurs à une administration cantonale, sans toutefois inclure nécessairement les Services du Parlement et les tribunaux fédéraux, alors qu’il existe des possibilités

d’optimisations et des simplifications administratives qui ne toucheraient pas au principe

fondamental de la séparation des pouvoirs. Dans cette optique, une approche constructive et intégrative devrait donc être privilégiée.

Opendata.ch, CH++, Société numérique et Swiss Data Alliance estiment également qu’il serait plus que judicieux d’élargir le champ d’application afin d’obtenir un effet plus marqué (notamment pour les dispositions sur les données ouvertes), par analogie à des lois aux thèmes connexes comme la loi sur la transparence et la loi fédérale sur l’archivage. Par conséquent, la LMETA devrait aussi s’appliquer aux personnes de droit public ou privé dans la mesure où elles effectuent des tâches d’exécution déléguées par la Confédération.

Selon Swico, le champ d’application devrait être étendu globalement aux cantons et aux tiers qui exécutent des tâches de la Confédération (et pas seulement pour certains articles de la loi), car la numérisation de bout en bout doit être réalisée indépendamment des modalités d’exécution de la loi. Pour la population, peu importe si un service est mis à disposition directement par la

Confédération ou par l’intermédiaire d’un canton, pour autant qu’il soit fourni électroniquement et sur la base des mêmes normes.

La CdC et le canton de GL relèvent que les explications sur la délimitation du champ d’application entre la LMETA et la future LPCJ2 concernent uniquement les autorités fédérales, ce qui est

insuffisant. Certaines problématiques peuvent aussi toucher les autorités cantonales et

communales dans l’exercice de leurs tâches administratives de juridiction avant une procédure judiciaire. La LPCJ s’appliquera probablement à celles-ci dans un second temps. Il pourrait donc en résulter une concurrence avec l’art. 2, al. 2, LMETA, lequel concerne les activités des

2 Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ); le projet a été mis en consultation du

11 novembre 2020 au 26 février 2021.