Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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3.3.3.11Art. 9 Délégation de tâches
1 Le Conseil fédéral peut, au moyen d’une ordonnance ou d’une convention, déléguer des tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire en matière de cyberadministration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale. Doivent être réglés en particulier: a. le droit applicable, notamment en matière de marchés publics; b. la surveillance des organismes et des personnes chargés des tâches; celle-ci comprend au moins l’établissement d’un rapport annuel; c. le pilotage des organismes et des personnes.
2 L’exécution de procédures d’appel d’offres fondées sur les prescriptions du droit des marchés publics peut être déléguée à des organismes et des personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale si les conditions suivantes sont réunies: a. la Confédération détient des participations dans l’organisme ou dans la personne; b. aucun particulier ne détient des participations dans l’organisme ou dans la personne; c. l’organisme ou la personne ne fournit pas de prestations à des particuliers sur le marché.
3 Si nécessaire, des compétences décisionnelles peuvent être attribuées aux organismes et aux personnes chargés des tâches.
4 Le Conseil fédéral choisit le délégataire selon une procédure de sélection transparente, neutre et impartiale.
Quelque 17 participants à la consultation se sont exprimés au sujet de la base légale relative à la délégation de tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire en matière de
cyberadministration. Il s’agit principalement de considérations générales, mais aussi de
nombreuses propositions de modification du libellé de cet article. Seuls 2 participants se sont opposés à cette norme.
Considérations générales sur l’art. 9
Selon la CdC et le canton de NW, les cantons devront être associés et consultés de manière appropriée dès lors qu’ils seront concernés par la délégation de tâches. La CdC ajoute également qu’il faudra clarifier la question de savoir si et dans quelle mesure cet article peut permettre
d’établir à long terme un lien avec le projet ANS concernant notamment les normes et les services de base.
En rapport avec l’al. 2, eOperations Suisse SA souligne qu’il ne faut pas créer des obstacles inutiles qui pourraient ralentir les projets de numérisation. Elle pense en particulier à la règle selon laquelle la Confédération devrait détenir des participations dans les organismes auxquels elle délègue l’exécution de procédures d’appels d’offres, puisque le droit des marchés publics ne l’exige pas. Dans le cas d’eOperations Suisse SA, cette condition sera certes remplie à l’avenir,
mais elle pourrait constituer une entrave dans d’autres contextes.
Le canton de TG critique le fait que cette disposition permette à la Confédération de déléguer n’importe quelle tâche relevant de l’activité administrative auxiliaire à des organismes privés. Cette délégation n’est pas restreinte à un domaine strictement délimité, ce qui contrevient à l’art. 164,
al. 1, Cst. selon lequel toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Le canton de GE estime que, à travers cette délégation de tâches, on lui demande de signer un chèque en blanc pour l’attribution systématique des marchés publics à des entreprises privées. Il