Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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Le canton de ZH regrette que l’instrument des conventions soit limité à l’exécution des tâches de la Confédération.

• Propositions de modification de l’art. 5

Médecins Fribourg propose d’ajouter à l’al. 5 que, lors de la signature des conventions internationales, aucun aspect du droit suisse ne puisse être contourné, ni n’aboutisse a posteriori à des modifications du droit afin de pouvoir satisfaire à des dispositions

spécifiques de ces conventions internationales.

Le canton de ZH déplore la formulation de l’al. 6, qu’il juge compliquée et absconse. Le libellé suivant serait plus pertinent pour garantir le respect du principe de légalité:

«La conclusion d’une convention en vertu du présent article n’est admise que si celle-ci se fonde sur des bases légales existantes.»

Privatim, la Conférence suisse des préposées et préposés à la protection des données, se félicite de la réserve faite à l’al. 6 en faveur du statut juridique des particuliers en matière de protection des données. Dans la version proposée, cette disposition ne résout cependant pas les questions de délimitation entre la LMETA, les législations cantonales sur la protection des données et la loi fédérale sur la protection des données. De plus, les questions relatives à la compétence des différentes autorités en matière de protection des données ne sont abordées ni dans la loi ni dans le rapport explicatif. Privatim estime donc qu’il convient de compléter la disposition permettant la conclusion de conventions avec des règles relatives au droit applicable en matière de protection des données et à la compétence des autorités chargées d’exécuter cette législation.

Dans la mesure où la conclusion de conventions, internes à la Suisse ou internationales, dans le domaine de la cyberadministration, aura des conséquences sur la protection des données des particuliers et des entreprises, il apparaît nécessaire à la FER de mentionner plus précisément que la conclusion de telles conventions doit être strictement

subordonnée au respect de certaines conditions, dont l’exigence d’une base légale

formelle. Elle propose donc le libellé suivant pour l’al. 6:

«Si les conventions visées dans le présent article requièrent des bases légales plus précises du fait qu’elles touchent par exemple au statut juridique des particuliers en matière de protection des données ou de procédure, elles sont autorisées pour peu à condition que les bases légales requises existent.»

❖ Rejet de l’art. 5

La CdC estime que dans l’ensemble cette disposition n’est pas nécessaire et que les bases

légales existantes encadrent suffisamment l’ANS, qui est conçue pour être une plateforme

politique qui développe des normes.

Digitale Ökonomie estime que cet article devrait être à tout le moins élagué, voire supprimé, car il est probablement superflu étant donné que ces aspects sont certainement déjà réglés de manière suffisante ailleurs. Il serait plus utile et judicieux de se concentrer ici sur un ou deux aspects

centraux.

3.3.3.8 Art. 6 Participations de la Confédération

1 La Confédération peut, en matière de cyberadministration, prendre des participations dans des organismes, notamment dans les domaines visés à l’art. 5, al. 1. Ces participations doivent servir à l’exécution des tâches légales des autorités fédérales.

2 Le Conseil fédéral décide de la participation.