Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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La base légale qui autorise la prise de participations par la Confédération et délègue cette
compétence au Conseil fédéral est largement approuvée et elle a été soutenue explicitement par 13 participants. Cette disposition n’a par ailleurs fait l’objet que de propositions de modification marginales. Aucun participant ne l’a rejetée.
❖ Approbation de l’art. 6
La CdC, 7 cantons (AG, SO, VS, TI, FR, GE, SG), la CSI, l’Association des communes
suisses, eOperations Suisse SA, Privatim et Swico ont exprimé un avis positif au sujet de la base légale prévoyant la prise de participations par la Confédération dans le secteur de la
cyberadministration, notamment dans la perspective de la participation souhaitée de la
Confédération à la société eOperations Suisse SA. La CdC indique à cet égard qu’il serait
souhaitable que cette participation soit réglée au plus vite sur le plan formel, au regard aussi du projet ANS. Ceci permettrait de lever les obstacles juridiques qui pèsent encore sur la collaboration des cantons et des communes avec la Confédération.
❖ Approbation partielle de l’art. 6
• Propositions de modification de l’art. 6 et remarques
Digitale Ökonomie propose de compléter cette disposition comme suit:
«Les art. 10 à 14 s’appliquent aussi à ces organismes.»
En effet, il n’est judicieux que la Confédération participe à ces organismes que si ceux-ci sont aussi liés par les principes de cette loi.
L’USAM estime que, sur le plan juridique, la participation de la Confédération au capital est considérée comme une aide financière et que l’art. 6, al. 1, LMETA est donc une disposition sur les aides financières. Les dépenses ne seraient donc pas soumises au frein aux dépenses, sauf si de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs devaient avoir lieu. Puisque le projet de loi vise l’efficacité de l’administration, les dépenses ne devraient pas augmenter ou être récurrentes pour ne pas être soumises au frein aux dépenses. L’USAM relève également qu’il y aurait lieu de définir ce que l’on entend exactement par le terme «organismes» utilisé dans cet article.
La CdC et le canton de FR soulignent que, conformément aux principes énoncés à l’art. 4, il convient de faire en sorte qu’aucune collectivité publique n’ait de participation majoritaire à eOperations Suisse SA. Une position dominante de la Confédération (ou de tout autre organe public) serait incompatible avec le principe de coordination entre autorités
fédérales et cantons (art. 4, al. 2, LMETA).
3.3.3.9 Art. 7 Prise en charge des coûts liés aux conventions et aux organismes
La Confédération participe uniquement aux conventions et aux organismes dont les parties prennent en charge les coûts proportionnellement à l’utilisation qu’elles font des prestations concernées.
Seuls 2 participants à la consultation se sont exprimés spécifiquement sur cette disposition et ont proposé de la modifier.
❖ Approbation partielle de l’art. 7
• Propositions de modification de l’art. 7 et remarques
Le canton de ZH note que le principe de la prise en charge des coûts proportionnelle à l’utilisation est important mais ne devrait pas être absolu. On peut en effet imaginer des modalités ou des configurations dans lesquelles la Confédération serait intéressée à la