Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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Le canton de NW note que cette réglementation n’est guère contraignante. D’une part,

parce qu’il s’agit d’une disposition potestative et, d’autre part, parce que ces aides

financières ne pourront être octroyées que dans le cadre des crédits adoptés. En fonction des exigences de la Confédération relatives à l’application du droit fédéral, les cantons pourraient donc devoir faire face à des charges supplémentaires non négligeables.

L’UDC estime que cette disposition est trop floue en regard des prérogatives que la

Confédération souhaite s’arroger.

Le PES rappelle que le développement continu des processus administratifs est l’une des clés pour moderniser l’organisation de l’administration et pour la rendre plus conforme aux besoins des différents acteurs concernés. Or, pour permettre un développement continu, il faut être prêt à tester et à donner leur chance à de nouvelles idées, surtout dans le

numérique, et ces nouvelles idées émergent souvent dans de petites structures très innovantes mais aux finances fragiles, qui sont actives dans le secteur de la technologie civique ou civic tech. Pour qu’il soit aussi possible de travailler avec ce type d’organismes, il faudrait prévoir la possibilité, à l’art. 8, que la Confédération préfinance des projets.

L’UVS suggère que les aides financières puissent aussi permettre à la Confédération de soutenir le lancement de solutions qui ne relèvent pas de «l’application du droit fédéral» mais du droit cantonal, par exemple dans les domaines de l’aide sociale, des écoles ou du droit d’information. En tout état de cause, cet article pourrait être formulé de manière plus ouverte et les aides financières pourraient être récupérées sous la forme de taxes

d’utilisation, par exemple.

Pour Digitale Ökonomie, la question de savoir si cette disposition pourrait

éventuellement être lue comme une exception à l’art. 7 reste ouverte. Il semblerait en effet que l’art. 8, al. 1, let. b, ne soit pas soumis aux restrictions prévues aux art. 6 et 7. Comme il l’a également signalé pour l’art. 6, le centre de recherche considère que les principes de la loi, notamment ceux énoncés aux art. 10 à 14, devraient être une condition à l’obtention d’aides financières.