Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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❖ Rejet de l’art. 9

La Ligue vaudoise critique le fait que l’art. 9 parle de déléguer l’«activité administrative auxiliaire en matière de cyberadministration» sans que cette notion ne soit définie. S’il s’agit, comme pour le site «eumzug.swiss», de déléguer la mise en place, l’exploitation et la gestion d’une prestation administrative des autorités à des organismes externes à l’administration (ici eOperation

Suisse SA), la ligue est d’avis que cette délégation ne peut pas être considérée comme accessoire et doit donc être consacrée dans une loi fédérale au cas par cas, au sens de l’art. 178, al. 3, Cst.

Une personne physique (Alève Mine) estime qu’il convient de renoncer à l’externalisation de tâches de l’État à des particuliers.

3.3.3.12Art. 10 Logiciels à code source ouvert

1Les autorités fédérales soumises à la présente loi peuvent mettre à la disposition des personnes intéressées des logiciels libres de droits de licence, qu’elles développent ou font développer pour l’exécution de leurs tâches, si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles mettent les logiciels à disposition selon les principes suivants liés aux logiciels à code source ouvert:

1. elles publient le code source,

2. elles autorisent toute personne à utiliser, étudier, perfectionner et transmettre les logiciels sans payer de droits de licence;

b. elles-mêmes ou d’autres milieux ont un intérêt à ce que les logiciels soient réutilisés;

c. les droits de tiers sont garantis.

2Dans la mesure du possible et pour autant que cela soit utile, des textes de licences reconnus ou répandus au niveau international sont utilisés. Les licences excluent toute prétention contractuelle en responsabilité, sauf dispositions contraires du droit civil.

3L’octroi des licences est soumis au droit privé, sauf dispositions contraires d’autres actes. Les litiges entre concédants et licenciés sont réglés par les tribunaux civils.

4Les autorités fédérales soumises à la présente loi peuvent fournir des prestations complémentaires, en particulier, à des fins d’intégration, de maintenance, de sécurité informatique et d’assistance, pour autant que ces prestations présentent un intérêt public et qu’elles engendrent des coûts raisonnables. Ces coûts sont couverts par des émoluments.

5Le département compétent peut autoriser des exceptions à la perception d’un émolument sur certaines prestations visées à l’al. 4, à condition que celles-ci n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

La base légale sur les logiciels à code source ouvert a suscité de nombreuses prises de position, la plupart consistant en considérations générales ou en propositions de modification concrètes.

Dans leur avis, 17 participants à la consultation se sont exprimés pour la création de cette base légale, tandis que 3 la rejettent expressément.

Considérations générales sur l’art. 10

La CdC pense qu’il y a lieu de préciser dans quelle mesure les cantons peuvent utiliser ou acquérir gratuitement les logiciels à code source ouvert de la Confédération. Il convient par ailleurs d’examiner si de telles conditions ne devraient pas s’appliquer également aux logiciels à code source fermé développés par la Confédération, qu’il s’agisse d’un développement individuel dont les droits appartiennent à la Confédération ou d’un logiciel de tiers dont les droits d’utilisation