Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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justifier une dérogation au principe constitutionnel d’un ordre économique de droit privé. En outre, l’argument selon lequel l’exigence d’émoluments couvrant les coûts garantira la neutralité de la concurrence est fallacieux: lorsque l’État fournit des prestations, il cherche, en effet, uniquement à couvrir ses coûts mais non à réaliser un profit, au contraire d’un acteur de l’économie privée. Ce dernier ne peut, pour survivre et développer ses activités, se contenter de couvrir ses dépenses, mais doit au contraire générer un profit, ce qui rend de facto ses produits ou ses services plus chers que ceux proposés par l’État, même contre un émolument.
Economiesuisse indique que les logiciels à code source ouvert développés sur mandat des autorités peuvent être un levier important pour la standardisation et l’intégration des processus au sein de l’administration. Mais pour éviter des évolutions indésirables et, en particulier, la poursuite du morcellement du paysage informatique des administrations publiques, encore faudrait-il
disposer de stratégies informatiques cohérentes et complémentaires aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Il faut mener une chasse systématique aux redondances dans le cadre du
développement des solutions logicielles. Par ailleurs, economiesuisse se demande s’il ne
conviendrait pas d’envisager aussi une extension systématique de l’art. 10 à tous les acteurs publics et à toutes les activités visés aux art. 5, 6 et 9. Il serait en outre souhaitable de disposer de directives claires pour savoir quand les pouvoirs publics doivent miser sur des logiciels à code source ouvert ou sur des logiciels de tiers. Cela donnerait un cadre clair pour les éditeurs de logiciels privés et permettrait de mieux apprécier la neutralité de la concurrence.
Compte tenu des ressources humaines et matérielles et du potentiel économique de la
Confédération, de ses autorités et de ses services, Alcan Holdings estime qu’il faut émettre une réserve au sujet de la possibilité, prévue à l’art. 10, al. 1, que les logiciels développés par la
Confédération puissent être mis sur le marché en tant que logiciels à code source ouvert. Cela pourrait engendrer une distorsion de la concurrence au détriment des fournisseurs de logiciels propriétaires, ce qui semble problématique sous l’angle du droit de la concurrence. En tout cas, cette problématique devrait être prise en compte dans le libellé de cet article et dans l’application de cette disposition potestative.
Meteotest constate que, dans les adaptations de la loi fédérale sur la météorologie et la
climatologie (LMét), seules les données ouvertes sont abordées mais pas les logiciels à code source ouvert. Selon elle, il serait très souhaitable que l’article sur les logiciels à code source ouvert s’applique aussi à MétéoSuisse (par ex. pour le traitement des données d’irradiation
dérivées des satellites ou les algorithmes de prévision à courte échéance pour les alertes météo). Il existerait en Suisse une communauté très compétente, qui serait en mesure de perfectionner les codes sources de MétéoSuisse de manière ciblée et dans l’intérêt des utilisateurs. Cela permettrait à ce prestataire de services météorologiques d’accroître sa compétitivité, puisqu’il devrait consentir moins d’investissement dans des solutions propres mais analogues. En parallèle, MétéoSuisse bénéficierait du développement de ses codes sources au sein de la communauté et, par ce biais, d’une amélioration continue de la qualité desdits codes.
❖ Approbation de l’art. 10
Les principes légaux relatifs aux logiciels à code source ouvert sont salués explicitement ou jugés judicieux et pertinents par 2 cantons (ZG, TG), la CSI, 5 partis politiques (PSS, PLR, PES, PVL,
Parti Pirate), le Tribunal fédéral, l’Académie suisse de sciences, Swico, et 6 représentants de
la société civile numérique (Opendata.ch, CH++, CH Open, Société numérique,
digitalswitzerland, eGov-Schweiz).
❖ Approbation partielle de l’art. 10
• Propositions de modification de l’art. 10 et remarques
Le PES estime que les logiciels de la Confédération devraient être libres de droits par défaut et que cela devrait être prescrit par la loi (avec des exceptions possibles). La mise à disposition en tant que logiciels à code source ouvert devrait par ailleurs être prise en considération dans le développement des logiciels dès la phase de conception.