Rapport sur les résultats

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages

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La CdC et le canton de LU proposent de vérifier s’il ne conviendrait pas de préciser à l’art. 10, al. 2, qu’il faut tendre à ce que seul s’applique le droit suisse et que les tribunaux suisses soient le lieu de juridiction. Cela éviterait à l’administration publique (et aux cantons) d’avoir à traiter du droit étranger, ce qui pourrait être très compliqué.

CH Open relève que les textes juridiques des licences ne peuvent pas être modifiés par les concédants, car cela pourrait s’avérer délicat sous l’angle de la sécurité juridique. Or, le libellé de l’al. 2 proposé pourrait être interprété en ce sens. Il convient donc de le modifier. Les logiciels à code source ouvert sont utilisés très régulièrement sur le plan international, raison pour laquelle les licences nationales ne se sont jamais imposées. Le renvoi à des licences «répandues» mais qui ne seraient pas reconnues au niveau

international doit donc être supprimé. Jusqu’à présent, les craintes concernant les risques de responsabilité dans le contexte des logiciels à code source ouvert se seraient révélées largement infondées. La raison en est que les licences des logiciels à code source ouvert les plus courants excluent aujourd’hui déjà la plupart du temps les prétentions en

responsabilité, pour autant que cela soit légalement possible. Néanmoins, il serait

judicieux de préciser que seules des licences qui excluent les prétentions en

responsabilité peuvent être utilisées pour les licences des logiciels à code source ouvert. Dans la pratique, l’exclusion de la responsabilité dans les licences des logiciels à code source ouvert n’est généralement pas limitée à la responsabilité contractuelle, mais à toute forme de responsabilité, indépendamment de sa qualification juridique, pour autant que cette exclusion soit légalement admissible. La restriction concernant la responsabilité contractuelle doit donc être supprimée. Compte tenu de ce qui précède, les modifications suivantes de l’al. 2 sont proposées:

«2 Dans la mesure du possible et pour autant que cela soit utile Lors de la publication des logiciels, des textes de licences reconnues ou répandus au niveau international et

excluant sont utilisés. Les licences excluent toute prétention contractuelle en

responsabilité des licenciés sont utilisées, sauf dispositions contraires du droit civil.»

L’association eGov-Schweiz pense que la fourniture de prestations par l’administration devrait être une exception. Par conséquent, à l’al. 4, la possibilité que des administrations publiques puissent fournir des prestations devrait être si possible limitée aux cas où des personnes privées ne seraient pas en mesure de les fournir.

Economiesuisse et le PLR abondent en ce sens, estimant que la possibilité que des administrations publiques puissent aussi fournir des prestations complémentaires à des tiers doit être plus fortement limitée. Il y a dans ce domaine un potentiel de distorsions de la concurrence particulièrement élevé et peu de raisons justifiant une activité économique de l’État. Plus généralement, les logiciels à code source ouvert de l’État ne devraient pas avoir pour effet d’entraver la force d’innovation de l’économie privée, ni de saper les incitations à investir. Ils jettent donc un regard critique sur la possibilité de fournir des prestations prévue à l’al. 4, pour des questions de neutralité concurrentielle. Le

raisonnement est le même pour la possibilité prévue à l’al. 5 de percevoir un émolument couvrant les coûts.

Afin de ne pas concurrencer inutilement l’économie privée Société numérique, digitalswitzerland, Opendata.ch et Swico proposent une version plus différenciée de l’al. 4 où la couverture des coûts par des émoluments serait remplacée par un tarif conforme aux conditions du marché, pour autant qu’il existe des prestations comparables sur le marché.

Digitale Ökonomie soumet la proposition suivante pour les al. 4 et 5:

Remplacer «Ces coûts sont couverts par des émoluments.» par «Pour couvrir ces

derniers, elles perçoivent généralement des émoluments.». Dès lors, l’al. 5 devient

superflu et peut être biffé.

Le libellé de l’avant-projet induit en erreur, certes involontairement, en laissant croire que les logiciels à code source ouvert ne sont pas développés principalement par l’économie privée. Il serait donc suffisant de percevoir généralement des émoluments lorsque les prestations sont fournies «en particulier à des fins d’intégration, de maintenance, de