Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
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peuvent être transmis par la Confédération. La transmission du logiciel (aux cantons par ex.)
devrait alors être gratuite, comme pour les logiciels à code source ouvert. À la différence de ces derniers, le principe du code source librement accessible ne s’appliquerait pas.
Le canton de ZH souligne l’importance de créer des bases juridiques solides au regard du droit des marchés publics pour permettre la transmission et l’utilisation sans droits de licence des logiciels à code source ouvert.
Le canton du VS relève que, selon le projet, il peut être fait usage du code source mis à
disposition, mais sans obligation de remettre à disposition les évolutions au sein de la
communauté. Sans une telle obligation, la loi pourrait favoriser le «verrouillage commercial» et la création de «monopoles de fait». En effet, les intégrateurs pourraient être en mesure de reprendre à leur compte des projets à code source ouvert, de les faire évoluer, de les intégrer, et ensuite de les vendre à une clientèle qui serait captive car, malgré la base open source de l’application, les évolutions, paramétrages et intégrations effectués resteraient propriétaires. Cette pratique serait déjà largement répandue et il serait dommageable qu’elle puisse s’étendre à des projets à code source ouvert développés par ou pour la Confédération. Des précisions en la matière seraient donc bienvenues. Par ailleurs, le canton estime que des principes de gouvernance devront être édictés, probablement par voie d’ordonnance. La mise à disposition de projets à code source ouvert n’est pas anodine et peut requérir un important travail de coordination et de gestion de la communauté. Si la communauté en lien avec un projet ne devait pas être gérée par la
Confédération, il faudrait aussi en définir les modalités. Cette gouvernance devrait aussi préciser le plus clairement possible le type de licence à code source ouvert à appliquer, voire à privilégier.
Selon le canton de TG, il faudrait encore ajouter que l’utilisation de composants à code source ouvert est obligatoire pour le développement des applications à code source ouvert.
Pour le canton de GE, cet article est imprécis car il mêle deux notions distinctes: logiciel libre et code source ouvert. Il conviendrait également de clarifier l’intention en ce qui concerne les
licences.
Fiduciaire Suisse reconnaît que le recours aux logiciels à code source ouvert est une approche importante, mais elle pense qu’il faudrait laisser la possibilité d’évaluer de cas en cas si un logiciel propriétaire n’est pas plus approprié. Cela étant, la mise en avant des logiciels à code source ouvert est saluée, car cela offre des avantages intéressants et porteurs: norme ouverte,
indépendance, interchangeabilité, développement par les communautés, sécurité et, non des moindres, économies, pour n’en citer que quelques-uns.
Selon le CCC-CH, il ne faudrait pas se limiter à la notion de logiciel à code source ouvert (open source software, OSS) et plutôt parler de logiciels libres et à code source ouvert (free and open source software, FOSS). L’expression «logiciel libre» souligne l’importance de garantir certaines libertés essentielles pour les usagers qui, du point de vue des droits de licences, ne sont pas toujours compatibles avec les logiciels conçus comme de simples logiciels à code source ouvert.
Swico pense qu’il vaut la peine de réfléchir à la possibilité d’étendre la présente disposition aux coopérations et participations visées aux art. 5, 6 et 9. Comme l’art. 10 est une disposition
potestative, cela augmenterait la marge de manœuvre pour l’attribution de mandats de
développement à des tiers, ce que l’association verrait d’un bon œil. Elle soulève aussi la question des modalités d’achat et estime qu’il pourrait être judicieux de prévoir que les autorités et les organismes visés aux art. 5, 6 et 10 soient tenus d’examiner systématiquement, lors de
l’adjudication de mandats de développement, s’il existe une alternative à code source ouvert valable qui soit susceptible d’accroître les libertés et la marge de manœuvre dans le futur ou d’être moins chère.
La FER constate que l’évaluation de l’intérêt public ou privé, ainsi que le respect du principe de proportionnalité et de neutralité concurrentielle pour permettre des dérogations au principe
constitutionnel d’un ordre économique de droit privé en autorisant l’État, notamment, à mettre à disposition des logiciels à code source ouvert, risque de se révéler difficile à effectuer. La
possibilité de contribuer efficacement à l’exécution des tâches étatiques ne saurait, à elle seule,