Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 34Fedlex · Rapport sur les résultats
«6 La Confédération crée une plateforme centralisée sur laquelle les services de la Confédération, les cantons, les communes et d’autres organismes et personnes de droit public et privé développent et valident les logiciels à code source ouvert.»
Enfin, CH Open soumet différentes propositions de modifications de l’al. 1:
«1 Les autorités fédérales soumises à la présente loi peuvent mettre mettent à la
disposition des personnes intéressées des logiciels libres de droits de licence, qu’elles développent ou font développer pour l’exécution de leurs tâches, si les conditions
suivantes sont réunies:
a. elles mettent les logiciels à disposition selon les principes suivants liés aux logiciels à code source ouvert:
1. elles publient le code source, [la modification proposée ne concerne que le texte allemand]
2. elles autorisent toute personne à utiliser, étudier, perfectionner et transmettre les logiciels sans payer de droits de licence;
b. elles-mêmes ou d’autres milieux ont un intérêt à ce que les logiciels soient réutilisés;
c. les droits des tiers et les intérêts publics supérieurs sont garantis.»
Les produits développés par la Confédération, et dont celle-ci détient les droits, devraient, pour autant que cela soit utile, être validés en tant que logiciels à code source ouvert afin que d’autres autorités puissent utiliser le logiciel et qu’il soit possible de mutualiser les frais de développement.
Let. a: dans la version allemande, CH Open note que le verbe «offenlegen» est trop restrictif, car on ne définit pas le public cible de la publication (Offenlegung) du code source. Avec le verbe «veröffentlichen», il apparaît clairement que le code source doit être mis à la disposition du grand public. Dans la version française, ce problème ne se pose pas avec le verbe «publier».
Let. b: on peut en principe tabler sur un intérêt du public et de l’administration, mais l’intérêt effectif ne peut souvent être déterminé que lorsque le code a été publié. Par conséquent, il convient de biffer la let. b.
Let. c: le département compétent pourrait autoriser des exceptions à ce principe pour garantir le secret de fonction, la sécurité nationale ou d’autres intérêts supérieurs
légitimes.
Le Parti Pirate voudrait que l’al. 1 soit une disposition impérative et propose à cet effet le libellé suivant:
«1 Les autorités fédérales soumises à la présente loi peuvent mettre mettent à la disposition des personnes intéressées des logiciels libres de droits de licence, qu’elles développent ou font
développer pour l’exécution de leurs tâches, si les conditions suivantes sont réunies: ...»
Pour garantir une meilleure collaboration, CCC-CH pense que le code source devrait être publié dans le cadre d’un système de contrôle des versions (Revision Control System, RCS) et propose à cet effet de modifier l’al. 1, let. a, ch. 1, comme suit:
«1. elles publient le code source dans un système qui permet un contrôle des versions et la collaboration de tiers,»
L’association eGov-Schweiz propose d’inscrire explicitement dans la base légale que la Confédération doit détenir les droits de la solution pour permettre l’émission d’une licence libre de droits. Cela ferait de cet aspect un point stratégique qui devrait toujours être clarifié avant l’appel d’offres.
Considérant l’importance qu’un logiciel à code source ouvert ne soit pas utilisé dans des domaines autres que ceux pour lesquels il a été développé, le canton du TI propose un nouvel al. 6 dont le libellé serait le suivant:
«Ces dispositions ne s’appliquent pas en présence de justes motifs en relation avec l’ordre et la sécurité publics, la défense et la sécurité nationale, et les conseils
électoraux.»