Rapport sur les résultats
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 68 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 32Fedlex · Rapport sur les résultats
Le PVL recommande d’étendre le champ d’application des dispositions relatives aux logiciels à code source ouvert aux entreprises parapubliques et aux personnes physiques qui exécutent le droit fédéral, car le principe du code source ouvert devrait être appliqué le plus largement possible. De plus, l’octroi de licences libres de droits devrait être la norme (donc pas de disposition potestative) et il ne devrait être possible d’y déroger que dans des cas dûment justifiés (par ex. pour protéger les droits de propriété intellectuelle de tiers). Enfin, les solutions à code source ouvert devraient toujours être privilégiées, dans la mesure du possible et pour autant que cela soit utile, lors de la conception, du
développement et de l’achat de logiciels. Afin de promouvoir les «solutions ouvertes», il conviendrait donc d’inscrire dans la loi les deux principes suivants:
1) dans la mesure du possible, les applications pour smartphone (applis) grand public n’utilisent pas de composants propriétaires (closed source);
2) dans la mesure du possible, ces applis ne peuvent pas être obtenues exclusivement sur les plateformes d’applications des grands groupes technologiques.
Pour Alternative Linke Bern, le fait que le projet ne comprenne aucune disposition régissant l’achat et l’utilisation de ces logiciels (comme indiqué à la p. 17 du rapport explicatif) est une erreur. Ce parti propose donc d’ajouter l’alinéa suivant au début de l’art. 10:
«1aLors de l’acquisition et de l’exploitation de biens et de services, les autorités fédérales visées par la présente loi adjugent les marchés, dans la mesure du possible et pour autant que cela soit utile, à des logiciels à code source ouvert, dans les limites fixées par la législation fédérale sur les marchés publics.»
Alternative Linke Bern relève aussi que l’art. 10 règle de manière exhaustive les modalités selon lesquelles les autorités fédérales soumises à la loi peuvent octroyer des licences pour les logiciels qu’elles ont développés selon les normes du code source ouvert dans le cadre de l’exécution de leurs tâches. Mais pour que cela réussisse, il faut que la stratégie des logiciels à code source ouvert s’applique aussi à l’acquisition et à l’exploitation des logiciels, et pas uniquement à l’octroi des licences. Le problème des logiciels non libres (donc propriétaires) réside dans leur modèle de licences. Les modèles de licences
propriétaires peuvent ainsi inclure des coûts supplémentaires, en plus des frais de service habituels, notamment pour la reproduction et l’utilisation de logiciels et de composants de logiciels (libraries) commerciaux, d’interfaces ou de services. Ainsi, ces modèles
menacent de restreindre les possibilités des autorités fédérales, prévues à l’art. 10, de mettre à disposition leurs logiciels sans droits de licence. Il conviendrait donc, dans le cadre de la règle du droit des marchés publics mentionnée dans le rapport explicatif selon laquelle «l’offre la plus avantageuse économiquement remporte l’adjudication», de
prendre en compte les surcoûts initiaux inclus dans les licences des logiciels propriétaires. Il est d’ailleurs faux d’admettre que «peu importe que le marché porte sur un logiciel à code source ouvert ou sur un logiciel propriétaire» car, d’une part, les modèles de
licences propriétaires limitent naturellement les modèles de licences possibles pour les autorités soumises à la LMETA et, d’autre part, les logiciels propriétaires engendrent potentiellement des surcoûts après coup. C’est la raison pour laquelle il convient de privilégier les logiciels à code source ouvert non seulement pour l’octroi de licences, mais aussi lors de l’acquisition et de l’exploitation.
Selon les représentants de la société civile numérique (Opendata.ch, CH++, CH Open, Société numérique) et le PLR, le libellé proposé n’est pas assez ambitieux. Ils sont
convaincus qu’une disposition potestative est clairement insuffisante et proposent
d’adapter l’al. 1 comme suit:
«1 Les autorités fédérales soumises à la présente loi peuvent mettre mettent à la
disposition (...)»
Le département compétent pourrait autoriser des exceptions à ce principe pour garantir le secret de fonction, la sécurité nationale ou d’autres intérêts supérieurs légitimes, ce qui reviendrait à appliquer le principe open by default prévu à l’art. 11 aux logiciels également. On pourrait aussi envisager une obligation d’examiner les alternatives à code source ouvert, pour autant que celle-ci soit suffisamment contraignante.