Rapport explicatif
Consultation 2021/105: Modification de la loi fédérale encourageant l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme · 8 pages
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financière se fera après l’entrée vigueur de la législation modifiée. Le nouveau régime d’encouragement ne s’appliquera donc pas automatiquement aux projets en cours, afin d’éviter en particulier les effets d’aubaine. Le SECO veillera à contrôler l’affectation des fonds fédéraux additionnels. L’extension de l’encouragement vise à déployer un effet manifeste sur l’innovation et à apporter une plusvalue vérifiable. Il est également prévu de reconnaître les pertes dûment motivées de fonds propres ou de capitaux de tiers liées à la pandémie de COVID-19 comme un argument plaidant en faveur d’une augmentation des moyens accordés par la Confédération. La mesure est limitée à fin 2026.
2 Commentaire des dispositions
Art. 5a Augmentation temporaire des contributions fédérales
L’art. 5 prévoit que la Confédération peut accorder une aide financière couvrant 50 % au plus des frais imputables d’un projet (al. 1) et que, lorsque les promoteurs d’un projet donné peuvent prétendre à plusieurs subventions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 50 % du coût total (al. 2).
Le nouvel art. 5a, al. 1, prévoit d’augmenter la contribution aux projets pour les frais qui sont occasionnés entre début 2023 et fin 2026. De 50 %, l’aide financière maximale passera à 70 % des frais imputables. Les frais imputables sont généralement inférieurs au coût total du projet. Ne sont pris en compte que les coûts directement liés à l’innovation, à la coopération ou à la professionnalisation (art. 6 de l’ordonnance d’exécution7).
Le nouvel art. 5a, al. 2, précise quels sont les projets susceptibles de bénéficier de l’augmentation temporaire de la part fédérale destinée à l’encouragement. Il s’agit, premièrement, de tous les nouveaux projets (art. 5a, al. 2, let. a) dont la demande d’aide financière a été déposée après le début du délai référendaire fixé pour la modification de la loi et avant le 31 décembre 2026 et, deuxièmement, à certaines conditions, de projets en cours (art. 5a, al. 2, let. b). Les projets en cours peuvent bénéficier du nouveau régime d’encouragement si l’augmentation du taux de subventionnement apporte une plus-value vérifiable (art. 5a, al. 2, let. b, ch. 1). Citons l’exemple d’un projet que des moyens supplémentaires permettraient de mettre en œuvre plus rapidement, plus efficacement et de manière plus étendue. Une mise en œuvre « plus rapide », c’est par exemple la possibilité d’achever un projet dans de meilleurs délais parce que ses promoteurs ont moins de prestations à fournir, notamment en termes de personnel, avec un succès qui ne se fait pas attendre. « Plus efficacement » peut signifier que la qualité du projet est améliorée grâce à des modules supplémentaires ou mieux développés, propres à générer une plus-value. « De manière plus étendue », c’est pouvoir par exemple intégrer des partenaires supplémentaires dans le projet, comme une autre destination touristique, pour en augmenter la portée et permettre à davantage d’acteurs d’en tirer un profit plus rapide. Au surplus, intensifier les activités de transfert de savoir peut également être profitable. Ainsi, le plus grand nombre possible d’acteurs peuvent bénéficier des expériences faites dans le cadre du projet, ce qui en décuple les effets dans une mesure solide et durable. La plus-value générée doit être attestée ex ante par le promoteur du projet dans sa demande, puis présentée dans le rapport qu’il aura à établir. La mesure proposée ne vise pas uniquement à permettre aux porteurs de projets de réaliser des économies sur les coûts ou d’engager moins de fonds propres ; dans un tel cas, le SECO, responsable de l’exécution de la loi, n’accordera pas de soutien supplémentaire.
Les projets en cours peuvent également bénéficier du nouveau régime d’encouragement si, en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19, le projet ne peut pas être mené à bien comme prévu sans l’augmentation du taux de subventionnement (art. 5a, al. 2, let. b, ch. 2). Dès lors, il est également prévu de reconnaître les pertes dûment motivées de fonds propres ou de capitaux de tiers liées à la pandémie de COVID-19 comme un argument plaidant en faveur d’une augmentation des moyens accordés par la Confédération. Le Conseil fédéral réglera les modalités du soutien dans l’ordonnance encourageant l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme8.
Le nouvel art. 5a, al. 3, explique le mode de calcul des fonds Innotour maximum qui pouvant être accordés. La Confédération accorde un financement de 50 % au plus pour les frais occasionnés avant le 1er janvier 2023 ou après le 31 décembre 2026. Le taux de financement est calculé comme une moyenne pondérée, c’est-à-dire que le nombre de jours de l’année concernée est multiplié par le pourcentage applicable à cette année, puis additionné et divisé par la durée totale du projet. Prenons l’exemple d’un projet bénéficiant d’un financement maximal qui débute 150 jours avant la fin de 2025, se poursuit en 2026 et s’achève 200 jours après le début de 2027. Le taux de subventionnement serait calculé ainsi : (150 × 0,7 + 365 × 0,7 + 200 × 0,5) ÷ 715 = 64,4 %.
Le nouvel art. 5a, al. 4, dispose que, si les promoteurs d’un projet peuvent prétendre à plusieurs subventions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 70 % du coût total.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Conséquences financières
La mesure de relance relative à Innotour exige un financement additionnel de 20 millions de francs pour l’ensemble de la période 2023- 2026, à raison de 5 millions de francs par an. Un crédit additionnel de 5 millions au crédit d’engagement « Encouragement de l’innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme 2020-2023 » sera soumis au Parlement en même temps que le message concernant la révision de la loi fédérale encourageant l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme ; le crédit d’engagement pour les années restantes (2024-2026) sera sollicité dans le cadre du prochain message sur la promotion économique, qui couvrira la période 2024-2027.
3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
Le présent projet n’a aucune incidence sur l’état du personnel.