Rapport explicatif
Consultation 2021/114: Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques · 11 pages
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Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques
Dans la mesure du possible, le rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la catégorie «indicateurs et objectifs» (al. 1, let. d) devra également comporter des indications quantitatives afin d’accroître sa pertinence et sa comparabilité. Les principales hypothèses, méthodes et normes appliquées permettant d’assurer la comparabilité seront publiées lorsque cela sera possible et approprié (let. c).
Enfin, des analyses prospectives fondées sur des scénarios (méthodes de compatibilité climatique) seront utilisées lors de la mise en œuvre de l’orientation sectorielle sur la recommandation de la catégorie «indicateurs et objectifs» (al. 1, let. d) qui est destinée aux établissements financiers (al. 5). Cette orientation figure dans les recommandations du TCFD uniquement pour ces derniers.
Al. 6
Les entreprises déclarantes pourront prouver l’efficacité des mesures prises en relation avec la mise en œuvre des recommandations du TCFD (art. 964b, al. 2, ch. 3, CO) dans le cadre d’une évaluation globale qualitative et quantitative. On pourra alors déroger à une «évaluation individuelle» des mesures.
Art. 4 Publication
L’al. 1 précise que le rapport sur les questions climatiques doit être intégré et publié dans le rapport sur les questions non financières visé aux art. 964a à 964c CO.
L’al. 2 concrétise la publication électronique prévue à l’art. 964c, al. 2, ch. 1, CO en relation avec le rapport sur les questions climatiques. Cette publication devra se faire au moins dans un format électronique répandu au niveau international et lisible par les personnes et par les machines (par ex. PDF et XBRL). De plus, le rapport devra être facilement accessible sur le site Internet de l’entreprise.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2023.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
L’ordonnance proposée n’a aucune conséquence sur l’état du personnel ou les finances de la Confédération, des cantons, des communes, des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne. En particulier, elle ne crée aucune nouvelle autorité (de surveillance ou de contrôle). Les obligations s’appliquent exclusivement aux entreprises concernées; les autorités n’ont aucune nouvelle compétence ou obligation.
4.2 Conséquences économiques
Les coûts supplémentaires pour l’économie résultent principalement des nouvelles obligations légales inscrites dans le CO et du nombre d’entreprises concernées. L’ordonnance proposée précise uniquement les obligations de transparence sur les questions non financières qui figurent au chapitre VI du titre trente-deuxième du CO. Elle n’engendre pas de coûts réglementaires supplémentaires par rapport à la situation découlant de l’entrée en vigueur du contre-projet à l’initiative pour des multinationales responsables. De même, le nombre d’entreprises concernées, qui résulte lui aussi du CO, demeure inchangé.
La disponibilité de données pertinentes et comparables sur les questions et objectifs climatiques représente un avantage supplémentaire majeur (cf. ch. 4.3). Elle permet, d’une part, de mieux prendre en compte les risques liés au climat dans le conseil en placement, dans
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