Rapport explicatif

Consultation 2021/114: Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques · 11 pages

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Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques

Le rapport en question doit exposer en particulier dans le détail l’impact actuel et prévisible du climat sur l’activité commerciale de l’entreprise concernée, ainsi que l’impact de cette activité sur le climat. Cela englobe les émissions de gaz à effet de serre et, comme indiqué explicitement à l’art. 964b, al. 1, CO, les objectifs en matière de CO2.

L’al. 2 concrétise la «double matérialité» exigée à l’art. 964b, al. 1, CO, puisque le rapport doit présenter à la fois les conséquences des questions climatiques sur l’entreprise et les effets de l’activité de cette dernière sur le climat.

Art. 2 Respect de l’obligation de rendre compte des questions climatiques

S’appuyant sur la possibilité énoncée à l’art. 964b, al. 3, CO de baser le rapport sur «des réglementations nationales, européennes ou internationales», l’al. 1 présume que l’obligation de rendre compte des questions climatiques est satisfaite lorsque le rapport est rédigé selon l’art. 3 et repose sur les recommandations du TCFD (cf. notamment l’art. 964b, al. 2, ch. 1 à 5, CO).

Cette présomption n’exclut pas que le rapport sur les questions climatiques puisse aussi se fonder sur d’autres lignes directrices ou normes. Dans ce cas, l’entreprise doit prouver que l’obligation de rendre compte est remplie autrement (al. 2), en particulier sachant que l’inobservation de cette obligation est punissable en vertu de l’art. 325terCP.

En juin 2017, le TCFD a publié le document «Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures» visant à assurer l’homogénéité des rapports sur les questions climatiques des entreprises (cf. ch. 1.4). Ces recommandations incitent à intégrer entièrement dans les principaux domaines d’une entreprise les risques et les chances qui découlent des changements climatiques et d’une économie à faibles émissions de carbone. Elles ont été complétées en octobre 2021 par l’annexe «Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures» et par le document d’orientation «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans».

Les recommandations et l’annexe du TCFD sont destinées non seulement aux entreprises du secteur financier telles que les banques, les sociétés d’assurance et les investisseurs,

mais également aux entreprises de l’économie réelle qui sont cotées en Bourse, et plus précisément au secteur de l’énergie, à l’industrie énergivore comme la chimie et la métallurgie, au secteur des transports et de la logistique, aux entreprises de construction, aux exploitations agricoles et forestières ainsi qu’à l’industrie alimentaire.

Le principe formulé à l’al. 1 selon lequel l’obligation de rendre compte des questions climatiques est satisfaite vaut lorsque le rapport d’une entreprise relatif à ces questions repose sur la version de juin 2017 des recommandations du TCFD et sur la version d’octobre 2021 de l’annexe correspondante (art. 3, al. 1). Lorsque cela est possible et approprié, le document d’aide «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans» (version d’octobre 2021) doit également être pris en compte (art. 3, al. 2, let. c). En outre, le rapport doit tenir compte des principes énoncés à l’art. 3, al. 3 à 6.

Le principe susmentionné se fonde sur un concept de réglementation usuel concernant l’interaction entre la législation et les normes (par ex. dans la «nouvelle approche» de l’UE en droit technique15). Ce concept a été adopté en l’espèce, car il permet de conserver la «liberté de choix» inscrite à l’art. 964b, al. 3, CO pour les normes sous-jacentes au rapport tout en conférant un certain effet contraignant aux recommandations du TCFD. Une obligation plus étendue de structurer impérativement le rapport conformément à celles-ci dépasserait le cadre d’une ordonnance d’exécution.

Art. 3 Rapport sur les questions climatiques basé sur les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Selon l’al. 1, le rapport doit porter sur l’ensemble des onze recommandations du TCFD, dans les quatre domaines principaux (thematic areas) de l’entreprise, à savoir la gouvernance

15 Cf. art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro; RS 930.11) en relation avec l’art. 6, al. 1. Page 8 / 11