Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
cantons dérogent déjà, dans certains cas et d’un commun accord, à la règle selon laquelle c’est le canton de domicile qui effectue les contrôles. À cet égard, il existe déjà une directive sur l’application de l’ordonnance sur les paiements directs aux exploitations d’estivage. Les cas où l’exploitant n’est pas domicilié dans le même canton que l’exploitation se multiplient ; c’est pourquoi le groupe de travail « paiements directs » de la COSAC a demandé que la réglementation actuelle sur ce point soit revue.
Comme c’est le cas de la lutte contre la grippe aviaire et le respect du bien-être animal, il y a lieu de réglementer les rapports qui existent entre, d’une part, l’octroi de paiements directs dans le domaine de la production végétale et, d’autre part, les mesures préventives ainsi que les mesures de lutte contre les organismes de quarantaine, les organismes de quarantaine potentiels, les organismes de quarantaine de zones protégées ainsi que les organismes réglementés non de quarantaine.
2.2 Aperçu des principales modifications
Alimentation du bétail dans les régions d’estivage : l’herbe séchée et le maïs séché sont considérés comme des aliments concentrés, conformément à la réglementation actuelle.
Contribution à la biodiversité : dans la catégorie des surfaces donnant droit à des
contributions, le terme actuel de « prairie riveraine d’un cours d’eau » est remplacé par celui de « prairie riveraine », qui s’appliquera aussi aux surfaces au bord de plans d’eau.
Dépôt de la demande de paiements directs : si tous les sites de production d’une exploitation agricole se trouvent dans un autre canton que celui où l’exploitant est domicilié, le canton de l’exploitation et le canton de domicile peuvent convenir que c’est au premier qu’il appartient d’appliquer la réglementation. Par analogie, le principe est applicable aux exploitations
d’estivage.
Non-réduction et non-retrait des paiements directs dans les cas de quarantaine : les mesures de prévention ou de lutte contre les organismes de quarantaine et les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont prioritaires par rapport au respect des exigences des
programmes de paiements directs en matière de production végétale.
Adaptation des dispositions sur l’estivage : en plus de l’augmentation des contributions à l’estivage des moutons dans les systèmes de pacage protégés, l’ordonnance prévoit que les contributions d’estivage et les contributions à la biodiversité seront versées intégralement,
même lorsque la présence de grands prédateurs contraint les exploitants à désalper
précocement les troupeaux. Ces modifications entreront en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2022. Dans le même temps, les conditions auxquelles doivent répondre les systèmes de pacage protégés pour les moutons sont précisées et renforcées : elles visent à une gestion professionnelle des alpages et des troupeaux, ainsi qu’à une exploitation durable de la région d’estivage.
Bilan de fumure PER : certaines exploitations caractérisées par de faibles échanges de fertilisants (azote et phosphore), pourront établir un bilan de fumure simplifié (dit rapide) et seraient exemptées de l’obligation de dresser un bilan de fumure complet dans Suisse-Bilanz. Fin de l’exclusion immédiate de la SAU en cas d’envahissement par les mauvaises herbes : les cantons doivent accorder un délai pour les surfaces envahies par les mauvaises herbes avant d’exclure les surfaces concernées de la SAU.
2.3 Commentaire article par article
Art. 31, al. 2
La quantité maximale de l’apport de fourrage par pâquier normal et par période d’estivage, fixée à 100 kg d’aliments concentrés, comprend aujourd’hui du fourrage sec et des cubes de maïs (cf.
directive relative à l’art. 31, al. 2, OPD). Le train d’ordonnances concrétisant l’initiative parlementaire 19.475 précise pour la première fois, dans l’ordonnance sur la terminologie agricole qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2023, que l’herbe séchée et les cubes de maïs seront considérés à compter de 2023 comme du fourrage de base. Pour que les dispositions actuelles concernant l’estivage ne soient pas modifiées, il a été décidé d’indiquer explicitement dans le texte de l’ordonnance que l’apport de fourrage est limité à 100 kg de fourrage sec, de maïs séché et d’herbe séchée par pâquier normal et