Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

l’art. 49, al. 2, let. c lorsque la charge effective en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle en pâquier normal. De plus, le canton peut aussi renoncer à réduire les contributions la

biodiversité figurant à l’annexe 7, ch. 3.1.1, chiffre 12 (surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage) (contributions plafonnées à 300 francs par pâquier normal). De cette façon, l’exploitation d’estivage concernée reçoit des contributions d’estivage et des contributions à la biodiversité du même montant que si l’estivage n’est pas interrompu, à condition toutefois que les mesures raisonnables soient prises dans la mesure du possible pour protéger les troupeaux.

Il n’existe pas de droit à l’abandon de la réduction des contributions, mais les cantons, à savoir les services cantonaux de l’agriculture, doivent examiner au cas par cas les demandes déposées par les exploitants qui ont dû désalper précocement. À cet effet, les services de l’agriculture consulteront les spécialistes cantonaux de la protection des troupeaux et de la chasse en vue de déterminer si les mesures raisonnables de protection des troupeaux ont été prises et de vérifier la présence de grands prédateurs. Ces dispositions entreront en vigueur rétroactivement pour la saison d’estivage 2022 ; par conséquent, les cantons peuvent examiner à titre provisoire les demandes d’ici à ce que le Conseil fédéral ait rendu un arrêt (probablement en novembre ou en décembre 2022). Nous pouvons

considérer aujourd’hui que cette échéance permet de garantir le paiement, en décembre 2022, des contributions d’estivage et des contributions aux surfaces herbagères et aux surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage.

Il conviendra de distinguer, dans l’examen des demandes, les alpages sécurisables des alpages non sécurisables.

 Les alpages sécurisables (al. 1, let. a) : sur ces alpage l’exploitant doit avoir pris, à la saison d’estivage actuelle, les mesures raisonnables de protection contre les prédateurs, visées à l’art. 10quinquies, al. 1, OChP. Malgré ces mesures, la présence de grands prédateur fait planer une menace sur les troupeaux. Prendre des mesures supplémentaires, cependant,

constituerait pour l’exploitant une charge disproportionnée.

 Les alpages non sécurisables (al. 1, let. b) : conformément à l’art. 10quinqies, al. 2, OChP le canton a jugé la protection non exigible dans le périmètre de l’alpage. S’agissant de l’utilisation future de ces alpages, il convient d’imaginer des scénarios s’inscrivant dans une planification, en étudiant le potentiel que présentent une collaboration entre alpages, voire une réunion de plusieurs alpages. L’Office fédéral de l’environnement peut, comme le prévoit l’art. 10ter, al. 2, OChP, participer à raison de 80 % au maximum du coût d’une planification régionale de l’estivage des moutons et des chèvres, à établir en vue de protéger les troupeaux. Le paiement intégral des contributions d’estivage malgré une désalpe précoce dans les alpages non sécurisables ne doit pas devenir une pratique courante, mais doit garder un caractère dérogatoire. C’est pourquoi les cantons ne pourront examiner de demande de dérogation aux règles sur les contributions à l’estivage qu’une fois tous les cinq ans. Cette restriction représente une forte incitation à réfléchir sur l’utilisation future des alpages.

Modification d’autres actes ((PIA))

Ordonnance sur la protection des eaux : art. 41c, al. 4

Suite à la modification de l’art. 55, al. 1, let. g, il y a lieu d’adapter aussi l’art. 41c, al. 4, OEaux.

Annexe 1, ch. 2.1.9 et 2.2.2.

La réglementation actuelle sur l’exemption du Suisse-Bilanz prend en compte la charge en bétail par hectare de surface fertilisable et aucun engrais contenant de l’azote ou du phosphore ne peut être apporté. La nouvelle méthode de calcul du test rapide prend en compte, en plus des animaux de rente détenus dans les exploitations (exprimés en « UGB »), ainsi que les engrais de ferme, les engrais de