Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

berger n’est pas appliquée, les contributions plus basses pour le système de pacage du pâturage tournant sont versées.

Al. 3 : correspond à l’art. 48 actuel.

Art. 98, al. 2bis

Cette adaptation permet au canton de domicile de l’exploitant et au canton où se situe l’exploitation de convenir qu’il appartient à ce dernier d’appliquer la réglementation sur les paiements directs, pour autant que toutes les unités de production se trouvent dans le même canton et que le canton où se trouve l’exploitation prend en charge l’intégralité de l’application. À l’heure actuelle, c’est déjà le canton où se situe l’exploitation qui est responsable de la reconnaissance des formes d’exploitation, telles que la prévoit l’ordonnance sur la terminologie agricole. La même règle s’applique par analogie aux exploitations d’estivage et à l’exploitation de pâturages communautaires.

Art. 98, al. 3, let. d, ch. 1

À partir du 1erjanvier 2024, le calcul de l’effectif déterminant des animaux des espèces ovines et caprins ainsi que des bovins et des chevaux s’appuiera sur les chiffres tirés de la base de données sur le trafic des animaux. La déclaration par l’exploitant, qui était nécessaire à ce jour, devient caduque. C’est pourquoi il suffira d’indiquer, pour les contributions dans les régions d’estivage, la catégorie et le nombre de lamas et d’alpagas estivés.

Art. 99, al. 1, 4 et 5

Dans le cadre du train d’ordonnances concernant la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475, diverses contributions à l’utilisation efficiente des ressources sont supprimées au 1erjanvier 2023 ou transférées en partie dans les contributions au système de production. L’art. 99 doit donc être mis à jour en conséquence.

Art. 107, al. 3

Dans l’agriculture et l’horticulture productive, la lutte contre les organismes de quarantaine est du ressort de l’OFAG, comme le prévoit l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 916.20). Les mesures de prévention ou de lutte prise dans ce domaine doivent être mises en œuvre par les services cantonaux responsables ou par le Service phytosanitaire fédéral et appliquées par les exploitations concernées.

L’application de ces mesures peut se trouver en opposition avec les règles des PER fixées par l’ordonnance sur les paiements directs ainsi qu’avec les contributions où l’emploi des produits phytosanitaires est réglementé. Citons par exemple l’opposition entre la lutte contre la flavescence dorée dans les vignobles infestés et le respect des exigences sur les surfaces de promotion de la biodiversité dans la contribution à la biodiversité. Rappelons que, pour que les mesures de lutte contre la maladie puissent être mises en œuvre, une disposition temporaire a été délivrée, autorisant hors des périodes de taille autorisées , la taille des surfaces de promotion de la biodiversité en tant que surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.

L’alinéa 3 précise maintenant que les mesures ordonnées visant à prévenir l’introduction

d’organismes de quarantaines et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux

l’emportent sur le respect des exigences des programmes de paiements directs, pour lesquels l’exploitation participe. Par conséquent, les contributions ne seront ni réduites ni supprimées du fait l’application desdites mesures de sécurité phytosanitaire. Cette modification allègera les formalités administratives pour les exploitations, tout en leur apportant une plus grande sécurité juridique.

Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage et des contributions à la

biodiversité en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs

Le canton peut, dans les cas où la présence de grands prédateurs (loup, lynx, ours brun) conduit l’exploitant à réaliser une désalpe précoce, renoncer à adapter la contribution d’estivage visée à