Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
par période d’estivage. À parti de 2023, les sels minéraux seront comptés, dans l’ordonnance sur la terminologie agricole, parmi les aliments concentrés. Ils pourront être donnés aux animaux en quantité illimitée, comme c’est le cas actuellement.
Art. 35, al. 2bis
Art. 55, al.1, let. g
Annexe 4, ch. 7
Annexe 7, ch. 3.1.1
Annexe 8, ch. 2.4.12
Les « prairies riveraines d’un cours d’eau » sont un type de surface de promotion de la biodiversité (SPB) introduit dans la politique agricole 2014-2017, dans la perspective de la création des espaces réservées aux eaux, en application de la loi sur la protection des eaux. Or, à ce jour, seule une
centaine d’hectares de prairies ont été déclarés « riveraines d’un cours d’eau » dans tout le pays, soit moins de 0,1 % de la superficie totale des surfaces de promotion de la biodiversité. Cependant, ce type de surface pourrait gagner en importance, en particulier dans les cantons où les terres situées dans des espaces réservés aux eaux ne peuvent être déclarées que SPB. Par conséquent, les terres exploitées au bord des plans d’eau pourront à l’avenir aussi être déclarées en tant que « prairies riveraines » et exploitées comme telles ; de cette façon, toutes les fermes exploitant des surfaces dans des espaces réservés aux eaux auront le même choix quant au type de SPB à déclarer, et il en résultera pour elles une certaine souplesse dans l’exploitation. Vu le faible montant des contributions à ces surfaces, il faut s’attendre à ce que d’autres types SPB plus intéressants d’un point de vue écologique soient réalisés dans ces espaces réservés aux eaux. Les prairies riveraines peuvent aussi être valorisées sur le plan écologique par des mesures de mise en réseau telles que les petites structures.
Art. 48 Exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons
Al. 1 : Il est d’une importance cruciale, pour favoriser l’exploitation durable des pâturages où paissent les animaux sous la garde de bergers, que les exploitants rémunèrent leurs bergers salariés aux prix usuels dans la branche. L’augmentation prévue des contributions d’estivage dans les systèmes de pacage protégés (art. 47, al. 2, let. a et annexe 7, ch. 1.6.1, let. a) leur en donne plus les moyens. Les directives grisonnes concernant le personnel des alpages sont définies avec le concours du syndicat grison des propriétaires d’alpages et de l’union grisonne des paysans, sous l’égide du Plantahof,
l’école d’agriculture de montagne du canton des Grisons ; elles servent de document de référence dans toute la Suisse, et les salaires qui y figurent (par exemple, pour les bergers responsables, au moins la catégorie « bergers gardant du jeune bétail ou du petit bétail » ; pour les bergers
supplémentaires auxiliaires, au moins les catégories « adulte auxiliaire » ou « jeune auxiliaire ») sont conformes aux dispositions de l’ordonnance.
Al. 2 : La garde permanente par un berger ne figure pas parmi les mesures de protection raisonnables contre les grands prédateurs, telles que les prescrit l’art. 10quinquies, al. 1 de l’ordonnance sur la chasse (OChP). Cependant, la garde permanente par les bergers est la base de la sécurité des troupeaux et garantit en particulier l’emploi judicieux des chiens protégeant ces troupeaux. Parce que le système de pacage « pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux » bénéfice aussi de l’augmentation des contributions, le champ d’application de l’ordonnance aux pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux va être plafonné aux troupeaux de moutons de 300 têtes (charge effective en bétail). Cette clause restrictive aura pour effet d’améliorer la protection des troupeaux. La hausse des contributions de 400 à 600 francs par pâquier normal justifie l’introduction de cette exigence plus élevée.
La limite de 300 moutons au maximum dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux doit être respectée à chaque moment de l’estivage. Par conséquent, les troupeaux comptant plus de 300 moutons pour lesquels il est demandé une contribution supérieure à l’estivage dans des systèmes de pacage protégés (art. 47, al. 2, let. a et annexe 7, ch. 1.6.1, let. a) doivent obligatoirement être gardés en permanence par un berger. Si la garde permanente par un