Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les paiements directs
Les documents manquants ou erronés empêchent de procéder sur place à un contrôle exhaustif dans les exploitations d’estivage. La possibilité actuelle de pouvoir remettre les documents manquants dans un délai imparti représente une lourde charge administrative. Les documents et enregistrements nécessaires au contrôle de l’estivage sont suffisamment connus. Lorsque les organes compétents informent les exploitants d’un contrôle de base, ils indiquent en général les pièces qui doivent être remises. De plus, Agridea met à disposition une feuille d’information (« Journal d’alpage »), qui peut servir de modèle. C’est pourquoi il est prévu de ne plus accorder de délai pour l’envoi d’un document manquant et de prononcer directement une réduction de 200 francs. La même règle s’applique également aux documents lacunaires. Cette procédure confère une plus grande valeur aux enregistrements et documents tenus de manière rigoureuse.
Annexe 8, ch. 3.6.2 et 3.7.2
Selon la réglementation actuelle, les réductions dues à une observation seulement partielle des exigences en matière d’exploitation ne sont pas prises en considération, pour autant qu’elles n’excèdent pas les 10 %. Cette marge de tolérance a pour conséquence qu’aucune réduction n’est prononcée dans de nombreuses exploitations bien que des manquements aient été constatés. Qui plus est, ces exploitations ne sont pas non plus enregistrées en vue d’un contrôle fondé sur les risques (conformément à l’art. 4, al. 1, let. a, OCCEA). Il est prévu, par analogie avec les marges de tolérance pour les PER (annexe 8, ch. 2.2.1), d’introduire également pour les contributions d’estivage une réduction minimale lorsque seul un manquement est constaté. Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas dans l’ensemble supérieure à 10 %, il sera dorénavant procédé à une réduction de 5 % (contre 0 % aujourd’hui). Pour tout manquement sanctionné par 10 %, un montant correspondant à 5 % de la contribution d’estivage sera ainsi déduit. Il convient également de noter que, pour les premiers manquements, une réduction d’au moins 200 ou 3000 francs au plus sera effectuée pour chaque point de contrôle. Les exploitations concernées n’échapperont pas ainsi non plus aux contrôles supplémentaires fondés sur les risques visés par l’OCCEA.
Annexe 8, ch. 3.7.4, let. a et n
Les nouvelles exigences relatives au système de pacage de la surveillance permanente par un berger pour les moutons sont complétées par des points de contrôle explicites ou des descriptions des manquements pour les réductions visées à l’annexe 8 :
let. a : à partir de 500 moutons, le troupeau devra dorénavant être mené par au moins deux bergers (annexe 2, ch. 4.1.1) ;
let. n : la rémunération des bergers doit correspondre au moins aux normes usuelles de la branche (art. 48, al. 1).
Annexe 8, ch. 3.7.6
Vu que de nouvelles dispositions à l’annexe 2, ch. 4.2a (exigences relatives au système de pacage du pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux) ont été ajoutées, il faut adapter et compléter les points de contrôle et les descriptions des manquements :
let. a : les exigences concernant le pâturage tournant visées à l’annexe 2, ch. 4.2 doivent être satisfaites (annexe 2, ch. 4.2a.1) ;
let. b : les mesures de protection des troupeaux doivent répondre aux exigences de l’OChP (annexe 2, ch. 4.2a.2) ;
let. c : la taille du troupeau (charge en bétail effective) s’élève au maximum à 300 moutons (art. 48, al. 2).