Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

deux tiers du montant (env. 100 à 110 fr.) et les contributions de l’OFEV versées en plus pour la protection des troupeaux un tiers (env. 50 à 60 fr.). Extrapolés à la Suisse, les coûts additionnels incombant aux exploitants s’élèvent, selon l’étude, à 3,8 millions de francs.

Dans ce contexte, il est prévu de relever le taux des contributions d’estivage accordées pour la surveillance permanente par un berger et pour le système de pacage du pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux. Ce taux de contribution passera donc de 400 à 600 francs par PN. Cette hausse sensible couvre ainsi les coûts supplémentaires et encourage à passer au système de pacage de la surveillance permanente par un berger ou du pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux. Le relèvement des contributions d’estivage correspond aussi à une proposition explicite des parties prenantes qui a été émise lors du traitement du postulat Bulliard 20.4548 (« Mesures destinées à renforcer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne »). Il a été décidé de ne pas établir de distinction, lors du relèvement du taux des contributions, entre le système de pacage de la surveillance permanente par un berger et celui du pâturage tournant assorti de mesures de protection des troupeaux en raison de la charge administrative supplémentaire qui en résulterait pour les cantons. Une différenciation impliquerait que les cantons doivent fixer de nouveau la charge usuelle dans les alpages concernés (art. 40, al. 1, let. a). La limitation de la taille du troupeau à

300 animaux dans le champ d’application du système des pâturages tournants assorti de mesures de protection (art. 48, al. 2) permet de garantir que le relèvement significatif des contributions d’estivage n’entraînera pas d’effets de distorsion entre les systèmes de pacage et que la protection du troupeau sera dans l’ensemble renforcée par un recours plus fréquent à une surveillance permanente par un berger.

Annexe 8, ch. 2.1.7, let. b

Il est prévu de différencier, à la demande des organes de contrôle (KIP), la sanction actuelle. Les surfaces particulièrement envahies par les mauvaises herbes ne seront pas directement exclues des SAU. Il est indiqué de diminuer les manquements et de fixer un délai pour l’assainissement. Il est prévu d’exclure la surface de la SAU s’il n’a pas été remédié à la situation à l’expiration du délai imparti. Les cantons fixent au cas par cas des délais appropriés et procèdent ultérieurement à un contrôle.

Annexe 8, ch. 2.2.3, let. d

Si le contrôleur constate «dans l’exercice de sa fonction que l’exploitant a donné une fausse indication ou que les justificatifs sont incomplets, manquants, erronés ou inutilisables, un délai supplémentaire est accordé à l’exploitant pour l’établissement du Suisse-Bilanz et les paiements directs sont réduits de 200 francs. Il faut ensuite calculer le Suisse-Bilanz et utiliser à cette fin le modèle de réduction obligatoire qui figure à l’annexe 8, ch. 2.2.3, let. b, de l’OPD.

Annexe 8, ch. 2.4.10, let. a

Ajout d’un renvoi à l’art. 24 de l’ordonnance sur la terminologie agricole, où sont fixées les obligations à respecter pour la fauche.

Annexe 8, ch. 3.2.4

La sanction des fausses indications concernant la durée d’estivage (différence entre la durée d’estivage déclarée et la charge en bétail effective) comporte trois niveaux conformément au ch. 3.2.3. Les niveaux exprimés en jours présupposent que la fausse indication porte sur l’ensemble de l’effectif d’animaux estivés. L’expérience a montré, lors de l’application des dispositions, que les fausses déclarations sur la durée d’estivage ne pouvaient être faites que pour une partie de l’effectif. Le canton aura dorénavant la possibilité, dans de tels cas, de diminuer de manière appropriée la réduction conformément au ch. 3.2.3.

Annexe 8, ch. 3.5