Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Les émoluments cantonaux sont imputables s’ils sont en lien direct avec la réalisation du projet (p. ex., émolument pour le permis de construire). Les éventuels émoluments pour le traitement de la demande de contribution ne sont en revanche pas imputables.

Le montant des coûts imputables est déterminé de cas en cas en fonction de l’intérêt agricole de la mesure. Si la mesure bénéficie aussi à des secteurs non agricoles, les coûts imputables sont réduits en conséquence. À titre d’exemple, les coûts imputables peuvent être réduits proportionnellement dans le cas d’un chemin rural desservant également des bâtiments non agricoles. Par intérêts publics pris en compte pour déterminer le montant des coûts imputables on entend, par exemple, les intérêts de l’économie forestière ou de la protection de la nature et du paysage.

[Base légale : art. 93, al. 4, LAgr]

Art. 11

L’octroi de crédits d’investissement par les cantons doit respecter certaines règles générales, concernant par exemple le montant minimal et le délai de remboursement maximal. Dans la limite du délai maximal, les cantons peuvent accorder un délai supplémentaire ou un sursis pour le remboursement. Le sursis est accordé en cas de détérioration de la situation économique du bénéficiaire du crédit ou de survenance d’un évènement imprévisible (p. ex., dégâts dus aux intempéries, maladie de longue durée). Les dispositions du présent article correspondent à celles en vigueur actuellement et reflètent la pratique de longue date.

Des crédits d’investissement d’un montant inférieur à 20 000 francs ne sont accordés ni pour des mesures individuelles ni pour des mesures collectives.

[Base légale : art. 105, al. 3, LAgr]

Art. 12

En principe, les crédits d’investissement sont consentis contre des garanties réelles. Celles-ci peuvent être des cédules hypothécaires, des hypothèques ou des cédules hypothécaires de registre. Les dispositions du présent article restent inchangées par rapport à celles en vigueur actuellement.

[Base légale : art. 105, al. 4, LAgr]

Art. 13

L’article précise quelles mesures sont soutenues au titre de mesures d’améliorations structurelles dans le domaine du génie rural.

Les améliorations foncières sont toujours des mesures collectives et elles sont soutenues en tant que telles. Les autres mesures de génie rural peuvent être soutenues aussi bien en tant que mesures individuelles qu’en tant que mesures collectives.

Les « installations de transport similaires » mentionnées parmi les infrastructures de transports agricoles comprennent les canalisations de lait.

L’ordonnance révisée stipule désormais explicitement qu’aucune aide n’est octroyée pour les constructions et installations situées dans la zone à bâtir ; cette disposition correspond à la pratique actuelle. Une aide proportionnelle peut être accordée s’il est impératif ou s’avère judicieux de réaliser certaines parties de la mesure dans une zone à bâtir.

[Base légale : art. 93, al. 1, let. a et 94, al. 1, LAgr]