Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
[Base légale : art. 89, al. 1, let. d, et 177 LAgr]
Art. 18
L’éligibilité pour les paiements directs est une condition préliminaire à l’octroi d’aides pour des mesures individuelles. Cette condition garantit que l’exploitation remplit les exigences des prestations écologiques requises.
[Base légale : art. 89, al. 1, let. c, LAgr]
Art. 19
L’article décrit les conditions spécifiques qui doivent être remplies pour que des mesures soient reconnues comme mesures collectives. Des conditions spécifiques supplémentaires s’appliquent lorsqu’il s’agit de mesures collectives d’envergure.
Les différents éléments d’une mesure collective doivent former une unité fonctionnelle ou permettre l’utilisation de synergies lors de la planification ou de la mise en œuvre. Cette condition empêche que des mesures indépendantes les unes des autres soient présentées comme une mesure collective dans le seul but d’obtenir un taux de contributions plus élevé.
Les améliorations foncières intégrales comportant des mesures de promotion de la biodiversité sont considérées comme des mesures collectives d’envergure ; ce principe vaut aussi pour la phase de documentation. L’ordonnance stipule désormais explicitement que les autres types de mesures collectives d’envergure doivent aussi comprendre des mesures de promotion de la biodiversité. Elle précise en outre qu’à part les améliorations foncières intégrales, seules les mesures de génie rural visées à l’art. 13 peuvent être considérées comme des mesures collectives d’envergure. Les mesures portant uniquement sur la planification, telles que les remembrements parcellaires ou les processus de développement de l’espace rural, n’en font donc pas partie. Cette disposition permet de lever des ambiguïtés apparues dans la pratique.
[Base légale : art. 88 et 93, al. 4 et art. 177, LAgr]
Art. 20
L’article définit les conditions spécifiques à remplir lorsque les mesures concernent le sol ou les eaux. Certains éléments qui figuraient jusqu’à présent dans les directives et commentaires relatifs à l’ordonnance sont désormais intégrés dans l’ordonnance elle-même. La précision concernant les revalorisations du sol est nouvelle.
Conformément à la Stratégie Sol Suisse, les sols naturels non perturbés et qui présentent des caractéristiques typiques pour leur station doivent être protégés. Les revalorisations doivent être pratiquées en premier lieu sur les sols qui ont subi une dégradation anthropique, c.-à-d. les sols dont la succession et/ou l’épaisseur des couches pédologiques ont été fortement modifiées en conséquence d’activités de construction, que ces modifications soient des compactions ou des apports de matériaux d’excavation ou de décapage. Les sols organiques dégradés et les sols pour lesquels les seuils d’investigation au sens de l’OSol sont dépassés entrent également dans cette catégorie.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]
Art. 21
L’article définit les conditions spécifiques à remplir lorsque les mesures concernent les infrastructures de base dans l’espace rural.
[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]