Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Les dispositions légales restent donc les mêmes que jusqu’à présent.
[Base légale : art. 89, al. 1, let. a et al. 2, LAgr]
Art. 7
Le requérant utilise dans la limite du possible des moyens propres et des crédits privés. Au moins 15 % des coûts d’investissement doivent être financés par des moyens autres que des fonds publics. En l’occurrence, on entend par fonds publics les contributions de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les crédits d’investissement remboursables (Confédération et cantons). Le cas échéant, les contributions fédérales et les crédits d’investissement sont réduits proportionnellement. Cette règle ne s’applique pas à l’aide initiale ni aux mesures collectives dans le domaine du génie rural ou aux projets des pouvoirs publics. L’aide initiale est destinée aux jeunes personnes souhaitant démarrer une activité agricole. Au terme de leur formation, ces requérants ne disposent en général pas d’économies suffisantes pour réaliser des investissements d’envergure. S’agissant des mesures dans le domaine du génie rural et des projets des pouvoirs publics, une couverture de plus de 85 % des coûts d’investissement doit être autorisée afin de ne pas empêcher la participation des communes et des institutions communales. On entend par pouvoirs publics la Confédération, les cantons, les villes et les communes, les corporations et institutions de droit public ainsi que les entreprises de service public.
[Base légale : art. 89, al. 1, let. e, LAgr]
Art. 8
L’octroi de la contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution cantonale d’un montant approprié (contributions de corporation de droit public comprises).
L’article précise de manière détaillée dans quels cas les contributions de corporations de droit public sont prises en compte dans la contribution cantonale.
S’agissant de projets consécutifs à des évènements naturels extraordinaires ou du financement de la documentation et des études préliminaires dans le cadre d’améliorations structurelles, la participation du canton peut si nécessaire être réduite.
Les dispositions légales restent les mêmes que jusqu’à présent.
[Base légale : art. 93, al. 3, et 177, LAgr]
Art. 9
Avant d’octroyer des aides financières, le canton doit vérifier si le projet entre en concurrence avec des entreprises artisanales existantes. Pour éviter la concurrence déloyale, le canton doit en outre publier le projet dans la feuille d’avis officielle. Les entreprises artisanales directement concernées sises dans la région économique pertinente peuvent faire opposition au cofinancement étatique auprès du service cantonal compétent.
Les dispositions légales restent les mêmes que jusqu’à présent.
[Base légale : art. 89a LAgr]
Art. 10
Les coûts imputables mentionnés dans le présent article valent pour toutes les mesures. Des coûts spécifiques à certaines mesures sont également imputables ; ils sont mentionnés dans les chapitres correspondants.