Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Art. 27

L’article énumère toutes les mesures liées aux bâtiments ruraux qui, réalisées dans les exploitations de production, peuvent bénéficier d’un soutien. Les exploitations de production visées sont des exploitations agricoles, des entreprises d’horticulture productive ou des entreprises de production de champignons.

L’al. 2, let. a, précise que des aides financières peuvent être versées pour les bâtiments et les installations destinées aux activités agricoles au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LAgr.

Les entreprises de pêche ou de pisciculture peuvent bénéficier d’aides financières uniquement pour la construction d’installations servant à la production, au stockage, à la transformation ou à la commercialisation de produits régionaux.

[Base légale : art. 3, al. 1 à 3, art. 93, al. 1, let. b, 94. al. 2, let. a, 105, al. 1, let. a, 106, al. 1, let. b à d et al. 2, let. c à e LAgr]

Art. 28

L’article énumère toutes les mesures liées aux bâtiments ruraux qui, réalisées en dehors d’une exploitation de production agricole ou horticole, peuvent bénéficier d’un soutien (mesures collectives). Au moins deux exploitations agricoles ou entreprises d’horticulture productrices doivent participer au projet.

L’al. 2, let. d, énonce explicitement que, s’agissant de mesures collectives liées aux bâtiments ruraux, des aides sont aussi versées pour l’élaboration de la documentation de base. Cette disposition correspond à la pratique en vigueur actuellement.

Comme jusqu’à présent, les petites entreprises artisanales peuvent obtenir des aides uniquement pour les installations qui servent à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits régionaux.

Les exploitations d’estivage appartenant à des personnes physiques ou morales et n’ayant pas de lien avec une entreprise agricole peuvent comme jusqu’à présent obtenir des aides financières pour l’assainissement de leurs bâtiments et installations.

[Base légale : art. 93, al. 1. let. b, 94 al. 2, let. b et c, 105, al. 1, let. b et c, 107, al. 1, let. b LAgr]

Art. 29

En règle générale, les aides financières sont versées à des personnes physiques. Dans le cas des exploitations d’estivage et pour autant que les conditions de l’art. 3 soient remplies, le propriétaire (personne physique ou morale) ne doit pas en être lui-même l’exploitant pour avoir droit aux contributions. Cette disposition a pour but de régler les cas dans lesquels l’exploitant de l’alpage n’en est pas le propriétaire. Si la requérante est une personne morale, elle doit remplir les exigences en matière de capital et de droits de vote. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

La règle actuelle selon laquelle l’exploitant d’une entreprise agricole doit pouvoir faire état d’une formation d’agriculteur ou d’une qualification équivalente dans un domaine de spécialisation de l’agriculture reste valable.

Comme jusqu’à présent, l’OFAG fixera dans une circulaire les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation. La circulaire no4/2017 de l’OFAG s’applique jusqu’à nouvel avis.

[Base légale : art. 89, al. 1, 93, al. 4, 96, al. 2 et art. 177 LAgr]