Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture Art. 22

L’article fixe les coûts qui, dans le cas de mesures de génie rural, peuvent être imputés en plus des coûts visés à l’art. 7. Il définit également les coûts non imputables.

L’ordonnance stipule désormais explicitement que pour les installations de drainage et de revalorisation des sols, le montant des coûts imputables est limité à 8 fois la valeur de rendement ; cette disposition correspond à la pratique en vigueur actuellement.

[Base légale : art. 93, al. 4 et Art. 177 LAgr]

Art. 23

L’article fixe les coûts imputables pour les mesures de remise en état périodique.

Différentes simplifications et précisions sont proposées. Des coûts imputables fixes sont ainsi définis pour toutes les REP (y c. celles de murs de pierres sèches et de bisses). En ce qui concerne les chemins, les coûts imputables ont été échelonnés de manière à ce que les surcoûts pour les ouvrages d’art et les drainages soient compris dans les montants proposés.

[Base légale : art. 93, al. 4, et art. 177 LAgr]

Art. 24

L’article définit les taux de contributions, échelonnés selon les catégories de mesures et les zones de contributions (au sens de l’ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation des zones). Les dispositions correspondent à celles en vigueur actuellement.

[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]

Art. 25

Dans certains cas, des contributions supplémentaires peuvent être octroyées pour des mesures de génie rural, à l’exception des remises en état périodiques. Ces cas sont précisés dans le présent article et les détails sont réglés à l’annexe 4.

L’octroi de contributions supplémentaires n’est pas lié à la participation cantonale visée à l’art. 8. Le taux de contribution total, résultant de l’addition du taux prévu à l’art. 23 et des taux supplémentaires, ne peut pas dépasser la valeur maximale fixée pour les différentes zones.

[Base légale : art. 93, al. 4 et art. 177 LAgr]

Art. 26

Pour les mesures collectives dans le domaine du génie rural, les crédits d’investissement peuvent être octroyés sous forme de crédits de consolidation afin de faciliter le financement des coûts à charge des porteurs de projet (coûts résiduels). Ils peuvent également être accordés comme crédits de construction, ce qui permet de financer le début des travaux avant que les contributions publiques aient été versées.

Conformément à l’art. 106 LAgr, il n’est pas prévu que des crédits d’investissement soient octroyés pour des mesures individuelles dans le domaine du génie rural.

[Base légale : art. 105, al. 1, let. b et 2 LAgr]