Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Art. 14

Des aides sont octroyées pour les investissements en faveur de la nature et du paysage ou en faveur de chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre pour autant qu’ils fassent partie d’une mesure de génie rural au sens de l’art. 13. À titre d’exemple, mentionnons les revitalisations de petits cours d’eau.

Désormais, des aides peuvent aussi être consenties pour des mesures de planification et de construction visant à modifier le tracé de pistes VTT et de chemins de randonnée pédestre dans les régions où des mesures de protection des troupeaux sont prévues en raison de la présence de grands prédateurs. L’aide financière est octroyée à condition que la mesure fasse partie d’une mesure de génie rural au bénéfice d’une aide et qu’un double subventionnement par les aides financières selon l’art. 10ter, al. 2, let. b, de l’ordonnance sur la chasse (OchP, RS 922.01) soit exclu.

[Base légale : art. 87, al. 1, let. d, e et 95, al. 1, LAgr]

Art. 15

L’article décrit les tâches de documentation et les études préliminaires réalisées en vue des mesures visées à l’art. 13 qui peuvent être soutenues.

Les tâches de documentation peuvent comprendre, par exemple, les préparatifs pour une amélioration foncière intégrale avant la création de l’entreprise ou des études de faisabilité et de variantes pour un projet complexe. Il n’est pas nécessaire que la décision de réaliser le projet ait déjà été arrêtée.

Le « processus de développement de l’espace rural » est un processus standardisé servant à l’élaboration de stratégies de développement dans l’espace rural (autrefois appelé « planification agricole »).

Les études et les recherches particulièrement pertinentes pour la pratique dans le domaine des améliorations structurelles ne bénéficient d’un soutien en raison de leur spécificité ou de leur but particulier, elles ne puissent bénéficier d’aucune aide dans le cadre de la recherche de l’administration ou par le moyen d’un autre instrument de promotion de l’OFAG (p. ex., programme d’utilisation durable des ressources).

[Base légale : art. 94, al. 1, LAgr]

Art. 16

L’article définit quels travaux réalisés au cours du cycle de vie des constructions et des installations peuvent être soutenus. Cette définition, qui figurait jusqu’à présent dans les directives et commentaires relatifs à l’ordonnance, a été intégrée dans l’ordonnance elle-même.

Par « remise en état périodique » (REP), on entend les travaux qui visent au maintien de la substance et de la valeur des constructions et des installations. Les bisses (aqueducs traditionnels) sont désormais explicitement mentionnés parmi les éléments concernés par les REP. Vu la faible demande en la matière, les aides pour les REP d’installations d’irrigation et d’adductions d’eau ont été supprimées. Les travaux de REP pour les remontées mécaniques sont désormais soutenus par les aides à l’assainissement.

[Base légale : art. 177 LAgr]

Art. 17

Les mesures de génie rural doivent satisfaire aux conditions énoncées ici, qui s’appliquent en plus de celles figurant au chapitre 2.