Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
[Base légale : art. 93, al. 4 et 106, al. 5 LAgr]
Art. 5
En principe, le bénéficiaire de l’aide financière doit être propriétaire de la mesure soutenue au plus tard une fois que l’aide a été octroyée. La propriété peut être réglée par un droit de superficie. Lorsque le bénéficiaire de l’aide financière est fermier de l’exploitation, il doit conclure un bail à ferme agricole de durée équivalente à la durée du droit de superficie. Pour que des aides financières puissent être octroyées, le droit de superficie doit être établi pour au moins 20 ans. La constitution d’un droit de superficie n’est pas requise pour l’octroi de crédits d’investissement. De plus, il est précisé que le bénéficiaire de l’aide financière peut transférer le projet à un tiers après sa réalisation (p. ex., transfert d’un chemin agricole à la commune). Le projet ne doit toutefois pas être détourné de sa destination première.
Le présent article s’applique tant aux mesures individuelles qu’aux mesures collectives. Un droit de superficie conclu au sein d’une famille est désormais aussi admis. De ce fait, le bénéficiaire d’une aide n’est plus obligé d’acquérir la pleine propriété de l’exploitation reprise des parents. Cette nouveauté permet aussi d’adapter les structures en temps voulu lorsqu’il s’agit d’une entreprise agricole exploitée en fermage. Les familles peuvent ainsi s’arranger au mieux ou régler leurs différends sans contrainte de temps.
Lorsque la réalisation d’une mesure est déléguée à un porteur de projet global (p. ex., dans le cas d’un PDR), celui-ci ne peut pas en devenir le propriétaire. Par conséquent, l’article prévoit que les constructions et installations doivent être la propriété d’un porteur de projet partiel.
[Base légale : art. 96, al. 3 et 106, al. 2, let. c, LAgr]
Art. 6
La taille de l’exploitation agricole ou de l’entreprise horticole du requérant doit atteindre au moins 1 UMOS. Cette exigence ne s’applique pas aux entreprises situées dans les régions menacées ni aux mesures de diversification. Dans ces deux cas, la taille minimale est fixée à 0,60 UMOS.
Pour des raisons pratiques, les critères définissant les régions dans lesquelles l’exploitation du sol est menacée ont été revus. Le montant du fermage, l’augmentation des friches ou de l’embuisonnement sont des critères difficiles à appliquer (art. 2, al. 1, OIMAS). Le projet propose donc de fixer la taille minimale à 0,60 UMOS pour toutes les exploitations situées en zone de montagne III et plus. En Suisse, seuls 15 % des exploitations agricoles sont sises dans la zone de montagne III ou IV, et 58 % des surfaces agricoles avec une déclivité supérieure à 18 % sont situées dans ces zones. La zone de montagne IV couvre même 81 % des surfaces agricoles utiles ayant une déclivité supérieure à 18 %. L’exploitation de ces terres est exigeante et donc peu attrayante. La construction de bâtiments et d’installations est plus chère dans les régions périphériques et les zones en pente, ce qui justifie d’autant plus l’octroi d’aides financières de la Confédération.
Les aides financières pour des mesures collectives ne sont octroyées qu’à condition qu’au moins deux unités participantes aient chacune une taille d’au moins 0,60 UMOS.
Aucun critère de taille particulier ne s’applique aux entreprises de pêche ou de pisciculture, aux petites entreprises artisanales ni aux exploitations d’estivage.
Pour que les buts et les objectifs du droit foncier rural soient réalisés (notamment l’encouragement de la propriété foncière agricole, le maintien d’une agriculture performante et l’amélioration des structures agricoles), les coefficients UMOS peuvent être appliqués en complément aux facteurs définis dans l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91). Au lieu de les faire figurer dans l’annexe (jusqu’à présent dans l’OIMAS), il est désormais renvoyé à l’art. 2a de l’ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR, RS 211.412.110).