Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

risques liés à la présence de grands prédateurs font désormais partie des mesures d’accompagnement des projets visés à l’article 13.

7.3 Commentaire des différents articles

Art. 1

La présente ordonnance a pour but de régler les conditions et les procédures pour l’octroi d’aides financières dans le domaine des améliorations structurelles. Elle définit en outre la fonction de haute surveillance de la Confédération. L’ordonnance s’adresse aux autorités cantonales chargées du traitement des demandes d’aides financières dans le domaine des améliorations structurelles.

Les aides financières comprennent les contributions à fonds perdu et les prêts sans intérêt (crédits d’investissement).

[Base légale : titre 5 LAgr]

Art. 2

En vertu du présent article, des aides financières sont versées pour des mesures individuelles et pour des mesures collectives réalisées dans les domaines du génie rural et des bâtiments ruraux. Les mesures collectives d’envergure ne portent que sur des travaux de génie rural. Les projets de développement régional (PDR) ne font pas partie de la catégorie des mesures de génie rural ni de celle des mesures concernant les bâtiments ruraux, mais ils peuvent comprendre des mesures de ce type.

[Base légale : titre 5 LAgr]

Art. 3

Tant les personnes physiques que les personnes morales sont éligibles pour les aides financières. Le projet soumis doit présenter un intérêt avéré pour l’agriculture, contribuer à la création de valeur dans le secteur agricole, renforcer la collaboration régionale ou promouvoir la production de matières premières issues de cultures végétales ou de la détention d’animaux de rente.

Le projet de modification n’élargit pas le cercle des bénéficiaires. Il détermine cependant que seules les personnes physiques de moins de 65 ans ont droit aux aides financières. La réglementation actuelle stipule que seules les personnes qui n’ont pas dépassé l’âge limite fixé dans l’ordonnance sur les paiements directs ont droit aux contributions. Pour garantir le maintien ou l’amélioration des structures dans les régions d’estivage, la règle proposée ne s’applique pas aux propriétaires desdites exploitations.

Comme à présent, aucune aide financière ne sera accordée lorsque le maître d’ouvrage du projet est un canton ou une institution cantonale.

[Base légale : art. 3, al. 1, 2 et 3 LAgr]

Art. 4

L’article précise qu’en principe seuls les projets réalisés en Suisse donnent droit à des aides financières. Cette disposition correspond à la pratique de longue date en vigueur actuellement. S’agissant de mesures de génie rural, il peut néanmoins parfois s’avérer justifié d’en réaliser certaines parties dans une zone étrangère limitrophe. Tel est le cas, par exemple, si le contournement de la frontière rallongeait sensiblement le tracé d’une conduite.