Rapport explicatif
Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 3 pages
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Référence : / BAV-511.1-00001/00017/00003/00032/00002/00001
Art. 10a
Cette disposition garantit que les responsables mentionnés à l’art. 10 peuvent prendre les mesures nécessaires en cas de risques pour la sécurité en les obligeant à échanger des informations. Si, par exemple, un chargeur découvre un défaut critique pour la sécurité sur le wagon, il doit en informer l’ETF concernée (et le détenteur le cas échéant).
Art. 10b
L’obligation selon l’art. 10b concerne en principe l’entreprise de transport ferroviaire et exceptionnellement le gestionnaire d’infrastructure s’il exploite des véhicules (art. 5a, al. 1bis). Les exploitants de tronçons non interopérables sont libres de décider dans quelle mesure ils veulent mettre à disposition leurs informations dans le registre de l’infrastructure.
Art. 12
Al. 5: concerne en particulier l’exploitation ferroviaire et moins l’exploitation des installations techniques telles que l’alimentation en courant.
Art. 15a
Al. 1: la construction et l’exploitation comprennent les constructions nouvelles, les modifications, les renouvellements ainsi que les remplacements dans le cadre des travaux de maintenance des installations et véhicules ferroviaires et de leurs composants.
Al. 2 (inchangé) : en principe, les mêmes exigences s’appliquent sur le réseau complémentaire interopérable que sur le réseau principal interopérable. Cependant, des exigences différentes s’appliquent dans le domaine des STI ENE, ch. 4.2.x.
Art. 15b
Al. 2 : L’OFT a le pouvoir de déterminer les STI qui doivent être considérées comme des dispositions d’exécution techniques.
Art. 15ebis
Correspond à l’actuel art. 15j, al. 1, et a été déplacé dans la section Dispositions générales, car il s’applique également sans autorisation d’exploiter.
Art. 15eter
Correspond à l’actuel art. 15k dans la mesure où il concerne des constituants d’interopérabilité.
Art. 15h
Il s’agit de vérifier et d’approuver, si possible de manière conclusive et générique, les conditions d’approbation afin d’éviter des contrôles supplémentaires pour les cas particuliers.
Art. 15i
Cette disposition constitue une lex specialis relative à l’art. 5l pour le dossier de sécurité des véhicules interopérables.
Art. 15ibis
Concrétise l’art. 6, al. 3, dans le domaine de l’infrastructure interopérable.
L’al. 2 (actuel art. 15m, al. 2) peut être supprimé, car il n’apporte aucune valeur ajoutée par rapport à l’al. 1.
Art. 15iter
Correspond à l’actuel art. 15n, al. 2, let. b.
Art. 15j
Correspond très largement à l’actuel art. 15h. Le terme « entreprise ferroviaire » a été remplacé par « requérant », car les demandes peuvent également être déposées par d’autres entreprises.
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