Rapport explicatif

Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 3 pages

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Référence : / BAV-511.1-00001/00017/00003/00032/00002/00001

Art. 15k

Correspond à l’actuel art. 15j, al. 2.

Art. 15kbis

Correspond à l’actuel art. 15k en ce qui concerne les sous-systèmes structurels.

Al. 2 : ne s’applique en Suisse que dans la mesure ou aucune RTNN dérogatoire n’est en vigueur.

Art. 15n

Correspond à l’actuel art. 15n, al. 2, let. a, complété par des explications concernant les RTNN.

Art. 15o

Al. 1 : si un véhicule doit être autorisé à être exploité non seulement en Suisse mais aussi dans un pays voisin, il n’y a pas de droit d’option. L’autorisation (appelée « autorisation de mise sur le marché de véhicules » dans la directive (UE) 2016/797) doit être octroyée par l’ERA. La protection juridique est régie par les dispositions ad hoc du droit de l’UE.

Pour les véhicules interopérables qui ne circuleront qu’en Suisse, il existe toutefois un droit d’option. L’autorisation peut être octroyée par l’ERA ou par l’OFT. Les véhicules non interopérables ne font pas l’objet du présent chapitre. Les autorisations d’exploiter pour ces derniers sont octroyées par l’OFT.

Al. 2 : correspond à l’actuel art. 15o, al. 1. L’ERA octroie les autorisations pour tous les États-membres. Toutefois, les autorisations délivrées par des autorités étrangères existent encore dans les pays non membres de l’UE.

Al. 3 : l’OFT évalue le respect des RTNN à l’attention de l’ERA. Sur cette base, l’ERA octroie l’autorisation pour la Suisse (également). La validité de l’autorisation d’exploiter s’applique en Suisse à tous les tronçons à voie normale (y c. les voies à trois rails et les tronçons à crémaillère) sur lesquels les conditions d’accès au réseau sont remplies.

Al. 4 : cette disposition entre en ligne de compte lorsque la Suisse doit évaluer à l’attention de l’ERA des RTNN qui correspondent à celles d’un pays voisin. Elle est également appliquée dans le cas des admissions nationales pour la Suisse, pour lesquelles cette dernière doit également évaluer la conformité aux STI.

Art. 15q

Correspond à l’art. 34, par. 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/545.

Art. 15qbis

Sert d’équivalent à l’art. 26, par. 1, de la directive (UE) 2016/797.

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