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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages

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ou de toute demande refusée par un autre organisme désigné en Suisse ou dans un État contractant.

4Si le fabricant retire sa demande d’évaluation de la conformité avant que l’organisme désigné soit parvenu à une décision, l’organisme en informe Swissmedic et les autres organismes désignés.

5L’information visée à l’al. 4 est communiquée au moyen d’Eudamed exclusivement.

6En cas de changement volontaire d’organisme désigné, les exigences de l’art. 53 RDIV-UE26 sont applicables.

Section 2 Certificat de conformité

Art. 21 Établissement et contenu

1Les organismes désignés établissent les certificats de conformité sur la base des annexes IX à XI RDIV-UE27 (certificats).

2Les certificats doivent être rédigés dans une des trois langues officielles ou en anglais.

3Ils doivent contenir au moins les éléments énoncés dans l’annexe XII RDIV-UE, compte tenu des amendements apportés par la Commission européenne au moyen d’actes délégués28.

Art. 22 Durée de validité

1Les certificats sont valables 5 ans au plus. La durée de validité est inscrite sur le certificat.

2À la demande du fabricant, la durée de validité du certificat peut être prolongée de 5 ans au plus, sur la base d’une nouvelle évaluation suivant la procédure d’évaluation de la conformité pertinente. Le certificat peut être prolongé plusieurs fois.

3Tout document complémentaire à un certificat est valable aussi longtemps que le certificat qu’il complète.

Art. 23 Suspension, restriction et révocation

1Lorsqu’un organisme désigné constate qu’un fabricant ne satisfait plus aux exigences de la présente ordonnance, il lui accorde un délai raisonnable pour se mettre en conformité.

2Si le délai expire sans que le fabricant ait pris les mesures correctives appropriées, l’organisme désigné suspend ou révoque le certificat délivré ou l’assortit de restrictions.

26 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

28 Voir l’annexe 3.