Projet
Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Art. 12 Marquage de conformité et numéro d’identification
1
Les dispositifs mis sur le marché en Suisse ou mis à disposition sur le marché suisse doivent porter un marquage de conformité conformément à l’annexe 4. Un marquage de conformité au sens de l’annexe V RDIV-UE16 est également admis.
2
Il est interdit d’apposer un marquage de conformité sur:
a. les dispositifs destinés exclusivement à des démonstrations ou à des expositions;
b. les dispositifs devant faire l’objet d’une étude des performances, sous réserve de l’art. 6a de l’ordonnance du 1erjuillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux17;
c. les dispositifs visés à l’art. 9, fabriqués et utilisés dans les établissements de santé.
3
Les dispositifs dont la conformité doit être évaluée par un organisme d’évaluation de la conformité désigné conformément à la présente ordonnance ou reconnu en vertu d’une convention de droit international (organisme désigné) doivent porter, outre le marquage de conformité, le numéro d’identification dudit organisme.
Art. 13 Apposition du marquage de conformité et du numéro d’identification
1Le marquage de conformité et, s’il y a lieu, le numéro d’identification correspondant doivent figurer sur le dispositif ou sur son emballage stérile.
2S’il n’est pas possible ou approprié de les y faire figurer en raison de la nature du dispositif, le marquage de conformité et, s’il y a lieu, le numéro d’identification correspondant doivent être apposés sur l’emballage.
3Le marquage de conformité doit également figurer sur le mode d’emploi et sur l’emballage commercial.
4L’apposition du marquage de conformité doit respecter les conditions énoncées à l’art. 18, par. 3 à 6, RDIV-UE18 et les principes généraux énoncés à l’art. 30 du règlement (CE) n° 765/200819.
16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
17 RO 2020 3033
18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
19 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil; version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.